vendredi 20 janvier 2012

XII. Chronologie Critique de la Lapidation



Historique de la Lapidation :



A. Umar et Verset Commandant la Lapidation : 


A-1. Le premier cas de lapidation en islam :

Abdallah ibn Umar a rapporté : "Des juifs se rendirent chez l'Envoyé et lui apprirent qu'un juif et une juive ont commis l'adultère ". L'Envoyé leur demanda : "Que trouvez-vous au sujet de la fornication dans la Thora ?" Et eux de répondre : "A les flétrir et à les flageler". Abdallah ibn Salam leur répondit : "Vous mentez; car la Thora commande la lapidation". Ils apportèrent la Thora, et en l'ouvrant, l'un d'eux cacha de sa main le verset où la lapidation est mentionnée, puis il lut ce qui le précède et ce qui lui succède. Abdallah lui dit alors : "Pousse ta main", et l'autre le faisant, on trouva le verset de la lapidation. Ainsi les Juifs dirent : "C'est vrai, ô Mouhammad, ce verset y existe". Alors l'Envoyé ordonna de lapider les accusés ».

1) Selon ce récit, le Prophète a appliqué la lapidation suivant la Thora, c'était là le tout premier cas d'adultère en islam.

2) Or, le Coran commandait au Prophète ceci dans le Coran : « Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement d'Allah ? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. (...) Dis : "Ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.» (al Maida, 43, 68)

3) D'autre parts, les musulmans sont commandés d'obéir au Messager : « Ô les croyants ! Obéissez à Allâh, et obéissez au Messager. » (al Nissa, 59) & « Vous avez, dans le Prophète de Dieu, un bon exemple. » (al Ahzab, 21)

4) Ainsi, la lapidation pratiquée par le Prophète Muhammad sur base de la Thora devient une Sunnah du Messager que les fidèles sont tenus de suivre.



Lapidation d'une personne brisant le sabbat.



A-2. Témoignage de Umar ibn al Khattâb :
 
D'après ibn Abbas, un jour Umar aurait fait ce sermon depuis la chaire de la mosquée :"Allah a envoyé Muhammad avec la Vérité; Il lui a révélé le Livre et parmi les versets révélés, il y avait un verset relatif à la lapidation. Nous l'avons lu, compris et retenu. C'est par celui-ci que l'Envoyé d'Allah a fait lapider et que nous avons, après lui, fait aussi lapider. Je crains qu'après qu'un long temps se soit passé, quelqu'un dise, 'Par Allah, nous ne trouvons pas le verset de la lapidation dans le Livre d'Allah', et ils s'égareront ainsi en oubliant un engagement qu'Allah a bien révélé. Et la lapidation doit être infligée à n'importe quelle personne mariée (mâle et femelle), qui commet des rapports sexuels illégaux, si la preuve exigée est disponible ou s'il y a confession. Et alors nous récitions parmi les versets du Livre d'Allah : 'O peuple ! Ne prétendez pas être la progéniture d'autres que vos pères, car c'est un dénégation de votre part que de prétendre être la progéniture d'autres que votre vrai père' ... " (al-Bukhari, Hudud, Madalim, Manakib'ul Ansar, Maghazi, İ'tisâm ; Muslim, Hudud ; Muwatta, Hudud ; Tirmidhi, Hudud ; abu Dawud, Hudud.)


Ce sermon d'Umar nous est parvenu suivant de nombreuses variantes. Cette version ci-dessus est la plus complète rapportée par al-Bukhari selon ibn Abbas et constitue l'explicitation du contexte historique de la pratique de la lapidation en islam (sabab-il wurud).

Il est remarquable qu'ibn Abbas ne témoigne pas pour lui-même, mais transmet le récit selon Umar. La raison à cela est qu'ibn Abbas n'avait que 13 ans au moment du décès du Prophète.



B. La Question du Verset Révélé par Dieu :

B-1. Origine de l'incident fondateur :

Veillons à relire ce récit de sermon après la décortication que je vais faire ci-dessous. Umar dit en fait que parmi ce que Dieu a révélé il y avait un verset commandant la lapidation, que le prophète l'a appliqué, qu'eux l'ont appliqué à sa suite, et que s'il ne craignait pas que les gens disent qu'il a rajouté ce verset au Coran il le fairait rédiger dedans. Dans ce cas, pourquoi donc ce verset n'a pas été posé par écrit ?

Autrement dit, il  rapporte que le Prophète a exécuté ce verset révélé par Dieu. Et ce récit d'application, nous en disposons toujours.

D'après la convention de Yathrib, Muhammad était désigné pour l'arbitrage des individus de l'alliance, chacun selon ses règles.

Au mois de Zh'ul Hijja de l'an quatre de l'Hégire, un homme et une femme de la communauté israélite de Yathrib ont commis l'adultère. Les savants de leur communauté ont délibéré au Bayt'ul Midras, en voici le récit :  "Conduisez cet homme et cette femme à Muhammad et demandez-lui comment les juger. Si il juge de les humilier comme vous le faites, en noircissant leurs faces, les fouettant avec un bâton goudronné et de les exhiber sur des mulets dans les quartiers, suivez-le. Cela sera la preuve qu'il cherche le pouvoir. Si il juge de les lapider selon la loi, c'est un vrai prophète et je crains que vos terres ne vous soient confisquées dans l'avenir.".

Ce récit peut paraitre fantaisiste à certains à cette époque présente, or, dans l'antiquité, les israélites appliquaient les lois des souverains et ainsi s'affranchissaient de ce poids sur leur compte. Par ailleurs, l'apparition d'un prophète parmi les Arabes était perçu à l'époque comme évidente et parfaitement plausible dans le principe. C'est ainsi que dans Doctrina Jacobi nuper baptizati, un récit rédigé le 13 Aout 634, à une période où les juifs étaient forcés à se christianiser, tandis que les musulmans étaient en bataille aux frontières Byzantines, évoquant l'apparition d'un Prophète parmi les Arabes annonçant l'imminence de l'ère Messianique à l'origine de ces agressions armées. Il ressort que ceux-ci avaient entendu de façon approximative l'annonce par le Prophète de l'immincence de la fin du Monde et du retours du Messie. Le récit mentionne un vieil ermite chargeant le jeune Rabbin de rechercher le dit Prophète ayant dès lors initié des batailles en Palestine, et que celui-ci ne put le retrouver, mais pu contacter ses compagnons. Cela montre comme à cette époque précise une éventualité d'un prophète Arabe était envisagé comme parfaitement plausible chez les israélites. L'hésitation sur le degré de fiabilité d'une telle hypothèse vient des changements de concepts forgés au fil des siècles après l'extension territoriale de l'islam et des conflits avec le monde judéo-chrétien.

Abdallah ibn Umar rapporte : "On amena à l'Envoyé d'Allah un juif et une juive qui avaient commis la fornication. Alors, le Prophète partit pour rencontrer les (doctes) juifs et leur dit : "Que trouvez-vous dans la Thora au sujet de l'adultère ?" - "Nous noircissons les visages des fornicateurs, les portons sur le dos d'un âne de sorte que leurs visages soient tournés en sens contraire et nous les faisons circuler ainsi dans les rues". Le Prophète répliqua: "Apportez donc la Thora si vous êtes véridiques". Et on apporta la Thora; mais le jeune homme qui le lisait mit le doigt et sauta le passage de la lapidation et lit ce qui le précédait et ce qui le suivait. Abdallah ibn Salam qui se trouvait en compagnie de l'Envoyé d'Allah dit à ce dernier : "Ordonne-lui d'ôter sa main". Comme le jeune juif ôta la main, on trouva le passage relatif à la lapidation. L'Envoyé d'Allah, donna ses ordres afin de lapider les deux juifs (fornicateurs). Abdallah ibn Umar, le transmetteur, ajoute : "J'étais parmi ceux qui les ont lapidés et j'ai vu l'homme, de son corps, protéger la femme des pierres lancées". (Jami'ul Sahih, Muslim : 3211.)


Abdallah ibn Umar a rapporté : "Des juifs se rendirent chez l'Envoyé et lui apprirent qu'un juif et une juive ont commis l'adultère ". L'Envoyé leur demanda : "Que trouvez-vous au sujet de la fornication dans la Thora ?" Et eux de répondre : "A les flétrir et à les flageler". Abdallah ibn Salam leur répondit : "Vous mentez; car la Thora commande la lapidation". Ils apportèrent la Thora, et en l'ouvrant, l'un d'eux cacha de sa main le verset où la lapidation est mentionnée, puis il lut ce qui le précède et ce qui lui succède. Abdallah lui dit alors : "Pousse ta main", et l'autre le faisant, on trouva le verset de la lapidation. Ainsi les Juifs dirent : "C'est vrai, ô Mouhammad, ce verset y existe". Alors l'Envoyé ordonna de lapider les accusés ». (Malik, Muwatta.)

Voici le fammeux verset révélé par Dieu qui a été appliqué par le Prophète dont parle Umar, et que les disciples ont appliqué avec lui. Plus tard, entendant cela, un adultérin du nom de Maiz vint au Prophète afin de se faire purifier. La Loi étant destinée aux israélites, le prophète renvoya celui-ci afin de se repentir, et comme il revint successivement il le renvoya afin de se faire lapider. Mais, sous la douleur des pierres il s'enfuit, et fut poursuivi et achevé. En sorte que lorsque cela parvint aux oreilles du Prophète, il leur dit : "Si vous l'aviez laissé aller. Peut-être se serait-il repenti.", montrant qu'en islam cela n'était pas une obligation. Il ressort que cette peine islamique a été instituée comme une Sunnah de par son application extraordinaire du Prophète, et cela fut appliqué encore plusieurs fois par Muhammad, à chaque fois en repoussant cela tant que se peut.


1) Aucun Sahaba n'a démenti ce propos de Umar ibn Al Khattab.

2) La lapidation est pratiquée chez toutes les branches de l'islam, y compris chez les chiites qui détestent Umar.

3) Il existe des cas où Umar a été critiqué pour des avis et réformes, surtout après sa mort par les chiites le considérant comme un ennemi.


Ainsi, nous voyons par deux moyens et deux démonstrations que la lapidation émane bien du Coran, même si le témoignage de Umar sur un verset non repris dans le Mushaf était remis en question.


Concernant les versets de la lapidation (al Nur2-3) et cette pratique de lapidation, voici un hadith d’Abu Hurayra et Zayd ibn Khâlid (Qu’Allah soit satisfait des deux), qu’ils ont dit :

"Un jour, nous étions chez le Prophète. Il est arrivé qu’un homme est venu lui dire : je te sollicite au nom d’Allah de juger entre nous d’après le Livre d’Allah. Alors, son adversaire, qui était plus intelligent que lui, a dit : oui, juge entre nous d’après le Livre d’Allah et permets-moi de parler. Après avoir eu la permission de parler, il a dit : « Mon fils était embauché chez cet homme, il a fait la fornication avec sa femme. Alors, je lui ai donné 100 chameaux et un servant pour expier ce péché. Mais, après avoir interrogé quelques-uns des savants, m’ont informé que mon fils doit être flagellé de cent coups de fouet et expulsé pour un an et qu’il faut appliquer la lapidation sur la femme de cet homme ». Alors, le Prophète leur a répondu en disant : « Par Celui qui détient mon âme, je jugerai entre vous selon le Livre d’Allah, Exalté soit-Il : tu reprends les 100 chameaux et ton fils sera flagellé de 100 coups de fouet et subira une expulsion pour un an ». Puis, il s’est adressé à un compagnon qu’on appelait Unays et lui a dit : va chez la femme de cet homme, si elle reconnaît avoir commis ce péché, alors lapide-là. Une fois interrogée, elle a reconnu avoir commis l’adultère. Alors, il l’a lapidée."

« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. » (al Nur, 2-3)

 
De cette façon, les célibataires subissaient la peine de la flagellation, et les personnes mariées la lapidation. 
 

B-2. Cumul de deux peines, fornication et semer le désordre :

Un argument neuf pour vérifier si la lapidation des adultérins est envisageable sur base du Coran, (al Ma'ida, 33) :

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ


En effet, semer le désordre (فَسَادًا ) sur Terre est un crime qui selon le Coran peut être puni par la mort. Si donc l'adultère entre dans le cadre d'al fasâd, alors la condamnation à mort des adultérins entre en conformité avec ce verset coranique aussi. Mélange des lignées, héritage injuste, tromperie, risque de vendetta, divorce, famille éclatée, dépravation, perversité, désordre social, etc. 

Le cumul de l'expulsion du jeune ouvrier un an à la flagellation correspond bien à la peine coranique la plus légère envers les semeurs de troubles, et la mise à mort de la dame mariée à la peine la plus dure envers eux.


Il ressort de ce récit que le cas de fornication du jeune ouvrier avec l'épouse de son patron avait semé le trouble et une grande confusion sur la consistance des règles instituées par le Messager. En appliquant des peines coraniques prévues à cette fin, le Prophète scellait donc l'incident.

Néanmoins, ce cas exceptionnel a été interprété parfois, par de hautes autorités comme règle. Et a même été présenté comme tel par une transmission de ce hadith en ce sens.

Ubâda ibn As-Sâmît rapporte que le Prophète a dit : "Retenez ceci ! Retenez ceci d'après moi. Allah a trouvé une issue (aux fornicateurs) *: un célibataire et une fille vierge qui forniquent, on les flagelle de cent coups de fouet et on les expulse du pays pour une année. L'homme et la femme mariés, on les flagelle de cent coups de fouet et on les lapide (jusqu'à la mort)."


Aicha rapporte que le Messager a dit : "Le sang d'un musulman n'est permis que dans trois situations : l'adultère d'une personne déjà mariée, un meurtre avec préméditation, et l'apostasie suivie de la prise des armes contre nous; dans ce cas cette personne sera tuée, liées (trois jours) à un poteau ou expulsée".



C. L'original du verset du Chapitre 22 du Deutéronome :

Deutéronome, 22,13-29 :

22:13 Si un homme, qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, 22:14 s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant : J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge, - 22:15 alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. 22:16 Le père de la jeune femme dira aux anciens : J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion ; 22:17 il lui impute des choses criminelles, en disant : Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. 22:18 Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront ; 22:19 et, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent sicles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. 22:20 Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 22:21 on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 22:22 Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. 22:23 Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, 22:24 vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 22:25 Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. 22:26 Tu ne feras rien à la jeune fille ; elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. 22:27 La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. 22:28 Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, 22:29 l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent ; et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra.

D. L'application d'autres règles Deutéronomique sous Umar : 

Si nous lisons minutieusement le récit du sermon d'Umar mentionné, nous relevons qu'il cite comme preuve d'adultère qu'il fera appliquer comme la perte de virginité ou l'état de grossesse. Ce sont là précisément d'autres éléments se trouvant dans le passage du Deutéronome au sujet des rapports illicites.

En effet, du temps de Umar, d'autres points du Deutéronome n'étant fondés sur aucune application de Muhammad sont apparus :
  • La punition de la femme violée n'ayant pas crié... 
  • L'obligation du violeur à épouser sa victime déshonnorée... 
  • La rupture de l'hymen étant considéré comme une preuve de fornication...
Ce passage ayant été confirmé par le Prophète comme étant révélé par Dieu dans ces termes : - "Je serai le premier à appliquer le Livre de Dieu".


E. Brève historique et chronologie des événements :

a/ Dès les toutes premières sourates révélées la fornication est prohibée en ces termes : "Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition." (al Furqan, 68)

* La punition était ici céleste, car aucune peine n'était prévue à cet égard.


b/ "Ô femmes du Prophète ! Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par deux fois ! Et ceci est facile pour Allah." (al Ahzab, 30)

c/ "Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (Waliy) et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche ; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (al Nissa, 25)

Ici, il est encore question de la peine céleste de l'au-delà, aucune peine terrestre n'est prévue pour purifier les pécheurs.


d/ Allusion au verset suivant : « Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète une issue à leur égard. » (al Nissa, 15)

Ce verset envisage un premier moyen de répression contre la fornication, et plus précisément contre la prostitution.


e/ Incident des deux adultérins juifs de Médine lapidés selon la Thora, suivi de la lapidation de trois musulmans insistant pour se faire purifier de leur propre initiative accordé par le Prophète : initiant une tradition en ce sens.


f/ "Voici une Sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, et Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition." (al Nur, 1-2)

Ce verset consiste en une condamnation temporelle de la fornication.


g/ Incident du jeune ouvrier qui couche avec sa maîtresse semant du trouble, et décret fusionnant les peines de la fornication coranique avec la peine du semeur de désordre du verset coranique (al Ma'ida, 33) selon le châtiment de la Thora prévu à cet effet.


h/ Adaptation de certains juristes médiévaux de la demi peine pour les femmes au statut d'esclaves mentionné plus haut au nombre de coups lors de la peine de flagellation.



F. Aicha et le Récit de la Chèvre :

Il existe également à ce sujet un récit plein d'esprit d'Aicha. On vint lui demander pourquoi le fammeux verset de la lapidation ne se trouve pas dans le Coran, ce à quoi cette dame brillante et très intelligente aurait répondu qu'une chèvre avait mangé la page contenant ce verset. Certainement, Aicha savait que les lévites de Yathrib avaient depuis longtemps cédé leurs forteresses déserts aux chèvres.

Elle aura par ce récit renvoyé intelligament ses interlocuteurs, à une période où la communauté subissait déjà de nombreuses divisions sectaires. Il va de soi que dans pareil cas, le verset aurait autrement été réécrit dans d'autres manuscrits. Et il est historiquement fondé que le Coran n'a été posé par écrit que sous le caliphat d'Uthman ibn Affan.






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