A. Qu'est-ce que l'usure (الربا) :
Précisons avant de commencer, que cet article n'est pas une fatwa, mais une analyse critique du thème de l'usure en paleo-islam selon les sources disponibles. En veillant à ne pas induire les lecteurs dans l'erreur, nous allons nous arrêter ici sur ce sujet très sensible. Les versets mentionnant l'usure dans le Coran font tout spécialement allusion à manger (prendre, exiger) de l'usure. Par ailleurs, nous constatons que le Coran et les hadiths ne donnent aucune précision au sujet des détails de cet interdit. En effet, des versets et hadiths fiables invoqués dans les ouvrages de jurisprudence qui montrent la stricte prohibition de l'usure de façon sévère, il ressort que les récits condamnant également la personne qui donne de l'usure ne sont pas aussi bien fondés après analyse systématique des variantes de ces récits.
B. Interdiction de manger de l'usure dans le Coran :
(30:39) : "Tout ce que vous créditez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès d’Allah, mais ce que vous donnez comme Zakât, tout en cherchant la Face d’Allah (Sa satisfaction)... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées."
Ce verset est chronologiquement antérieur à l'interdiction de l'usure, et le terme riba rendu ici par donner à usure est interprété par les exégètes comme don (atiyya ou pot de vin) à une personne riche en opposition à la zakat donnée à la personne pauvre, tandis que d'autres ont interprété ce passage par un prêt à usure, en vue de profiter de la précarité d'une personne.
(3:130) : "O les croyants ! Ne manger pas de l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez! "
(4:161) : "et à cause de ce qu’ils mangent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux."
(4:161) : "et à cause de ce qu’ils mangent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux."
(2/275) : “Ceux qui mangent de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent : 'Le commerce est tout à fait comme l’intérêt'. Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement.”
(2/278) : “O les croyants ! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants.”
(2/279) : “Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.”
L'expression, "renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, ... vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. " vient de ce que l'usure vient seulement d'être prohibé.
C. Notion d'usure à travers les hadiths :
D'après les chroniqueurs musulmans, Umar ibn al-Khattab, le second Calife, aurait affirmé que les détails de l'interdiction de l'usure n'ont pas été donnés par le Prophète. Néanmoins, il apparaît que le sujet de l'usure a été considérablement compliqué par l'établissement d'un rapport avec celle-ci de certains incidents particuliers s'étant déroulés du vivant du Prophète. Dans cet article, nous allons présenter ces récits invoqués et en analyser les variantes afin de clarifier le sujet.
D'après les chroniqueurs musulmans, Umar ibn al-Khattab, le second Calife, aurait affirmé que les détails de l'interdiction de l'usure n'ont pas été donnés par le Prophète. Néanmoins, il apparaît que le sujet de l'usure a été considérablement compliqué par l'établissement d'un rapport avec celle-ci de certains incidents particuliers s'étant déroulés du vivant du Prophète. Dans cet article, nous allons présenter ces récits invoqués et en analyser les variantes afin de clarifier le sujet.
1. Un récit central sur le sujet de l'usure :
Ubada ibn Samit rapporte que le Prophète a dit : "Pas d'usure sans prêt à tempérament." (al-Bukhari, Buyu ; Muslim, Buyu ; Nasai, Buyu.)
Malgré le hadith supra, nous trouvons le hadith très souvent cité en référence quand le sujet de l'usure est traité. Ce qui, nous allons le voir, suscite de nombreuses incohérence.
Dans ce second hadith, il est à noter que le terme d'usure est absent. Les formules "faire croitre", "investissement" ou "abandonner les intérêts" à travers le Coran semblent avoir induit une surinterprétation sur ce hadith, y cherchant un lien avec l'usure. L'usage de ce hadith et de ses variantes dans le cadre de l'usure est forcée et est une extrapolation.
1-a. Les variantes de ce hadith :
abu Said al-Hudri : "Ne troquez pas l'or avec l'or, sauf à les échanger équitablement sans rajouter. Ne troquez pas l'argent avec l'argent, sauf à les échanger équitablement sans rajouter. Et ne troquez pas un de ces biens en votre possession, avec un bien qui n'est pas présent."
Abdullah et Nafi, sont allés ensembles, selon ce hadith à Rumhun : Un groupe de personnes, dont moi-même étions en compagnie d'Abdullah ibn Laythi. Abdullah ibn Umar s'adressant à abu Said en désignant une personne se trouvant à ses côtés lui dit : 'On raconte que tu affirmes que le Prophète a interdit l'échange de l'argent contre de l'argent sauf selon le même poids.' Sur ce, abu Said el-Khudri pointant ses doigts vers ses oreilles, puis vers ses yeux répondit : "Ces deux oreilles ont entendus, et ces deux yeux vus le Prophète disant ceci : - Ne troquez pas de l'or pour de l'or, ne troquez pas de l'argent pour de l'argent. Sauf à les échanger selon le poids et la nature exactes. N'échangez pas de ces produits ce que vous possédez avec ce qui n'est pas présent, faites-le de main à main."
Ici aussi, il est à remarquer qu'aucun rapport évident avec l'usure n'est établi. Par ailleurs la partie rendue en bleu pose problème. En effet, pourquoi et dans quel intérêt échanger des produits identiques, du même poids ? Il est ici question d'échanger de l'or ou de l'argent de façon équitable, et selon le même degré de pureté. Le troc avec un bien qui n'est pas acquis étant par ailleurs problématique de par ce qu'il n'y a pas de garantie de le posséder. Nous allons voir plus loin, avec l'exemple des dattes, du sel ou de blé (humides ou sèches) le rapport avec la différence qualitative à surveiller. Aucun lien clair n'est établi avec l'usure.
abu Said al-Khudri, d'après Nafi : "Ne troquez pas l'or avec l'or, l'argent avec l'argent. Sinon au même poids, à l'identique et équitablement." (Muslim, Musaqat.)
Cette variante ne mentionne pas de durée ou d'échéance. Cette version semble plus proche de la formule originale d'après le Prophète. Il est encore question ici de la pureté des métaux et de l'échange équitable.
D'après abu Said al-Khudri, suivant Nafi : "L’échange de l’or contre de l’or, de l’argent contre de l'argent, quantité par quantité et de la même nature, du blé contre du blé, des dattes contre des dattes doit se faire en parfaite égalité et séance tenante. Quiconque donne un surplus ou l’exige tombe dans l’usure." (Muslim, Musaqat ; abu Dawud, Buyu ; ibn Hanbal.)
La partie présentée ici en bleu est absente de cette version selon abu Said al-Khudri et est un ajout à son récit original lors de la transmission. Autrement, cela devrait figurer dans toutes les autres variantes. La variante précédante est la version la plus fiable. Ici, la question de l'or et de l'argent est reliée à la question du blé et des dattes.
D'après abu Hurayra : "Le troc de l'or pour de l'or, n'est permis que s'il n'y a pas d'augmentation, le troc que l'argent pour le l'argent n'est permis que s'il n'y a pas d'augmentation.".
Ce hadith selon abu Hurayra rejoint le noyau de la version selon abu Said al-Khudri la mieux fondée, et constitue bien la part comme la plus saine du récit original.
D'après abu Hurayra : "Il est permis de troquer l'or pour de l'or selon le poids et à l'identique, il est permis de troquer l'argent pour l'argent selon le poids et à l'identique. Quiconque augmente ou exige une augmentation a commis de l'usure."
La partie du texte en bleu de ce récit selon abu Hurayra est absent dans la version précédante. L'idée de l'échange équitable est reliée avec l'idée d'usure, tandis qu'il est question d'équilibre qualitative. Ce rajout donné en bleu est une modification secondaire interprétative absente dans toutes les autres variantes. Ce rajout d'après abu Hurayra peut paraitre évident à son auteur, mais ne se fonde pas fiablement chez le Prophète. Autrement il figurerait dans les autres variantes. Il est plausible qu'il y ait eu ici confusion avec le récit suivant. Il semble invraisemblable qu'abu Hurayra ait entendu ceci à deux différentes occasions, étant donné que d'autres Sahabas comme Umar affirmant que le Prophète n'a pas détaillé le statut de l'usure celui-ci ne peut pas avoir formulé ce commandement des dizaines de fois de façons divegrentes. La personne payant de l'usure étant lésée peut-elle être tenue au même titre que la personne qui la réclame ? Si cela était proposé de la part de la personne payant une différence, cela serait plutôt un pot de vin.
Malik ibn Anas, Nasa'i et d'autres ont cité d'Ata ibn Yasar qu'il a dit : "Muawiya a vendu un vase plein d'or ou de dirhams en échange de plus que son poids. abu Darda lui dit : 'J'ai entendu que le Prophète a interdit cet acte, il devrait être vendu en échange de son même poids'. Muawiya répondit : 'Je ne trouve pas une question contestable dans cet acte'. abu Darda lui dit : "Qui peut m'expliquer cet acte de Muawiya ? Je lui dis l'avis du Messager et il me raconte son opinion ! Je ne vais pas rester dans la zone où il demeure". Puis il vint à la Médine et en fit par à Umar ibn al-Khattab. Umar écrivit à Muawiya ceci : 'Tu ne dois l'échanger que pour le bien de la même espèce et du même poids (sans augmentation).'".
Bayhaqi et d'autres ont également cité de Hakim ibn Jaber d'après Ubada ibn Samit qu'il a dit : " J"ai entendu le Prophète dire : "L'or doit être échangé avec le bien de la même espèce et du même poids, l'argent doit être échangé avec le bien de la même espèce et du même poids, jusqu'à ce qu'il ait mentionné le sel et dit : Le sel en échange du sel." Muawiya dit alors : 'Sa parole est inexacte et sans importance.' Ubada dit : 'Allah m'est témoin que je l'ai entendu du Prophète'.".
Il ressort qu'Ubada ibn Samit est à la source de ce rajout en bleu de la seconde variante selon abu Hurayra par croisement des récits, en rapport avec la vente aux enchères par Muawiya mentionnée plus haut, en sorte qu'il ait reproché alors à Muawiya et les clients : "Quiconque augmente ou exige d'augmenter est donc tombé dans l'usure." Quant à la réaction de Muawiya, elle vient de ce que l'usure était propre à un prêt à tempérament. Ici, les paroles d'Ubada : "un échange de main à main et selon la nature exacte", soulève un problème. Puisque dans ce cas, la dette ou le prêt (ariyya) devrait être interdit. Or, Ubada ibn Samit a transmis lui-même le hadith disant, "L'usure n'a lieu que dans un prêt à tempérament". L'expression disant que la personne ayant fait ainsi a commis l'usure est également une parole d'Ubada.
Dans le récit selon Ubada ibn Samit, une autre variante contient également ce surplus "...si ces produits sont de nature différente, alors vous pouvez les échanger de main à main comme vous l'entendez." (Muslim, Musaqat.)
Il est question ici de reprendre le récit cité plus haut à l'envers, pour en dériver une règle différente. Le droit d'acheter de la marchandise à prêt est clairement permis dans le Coran.
1-b. Ambiguïtés au sujet des termes de l'usure découlant de ce récit :
Nous constatons qu'au gré de la transmision du récit, les termes de l'usures ont pris une dimension ambiguë :
1/ droit d'échanger selon le poids et la nature de façon équilibrée.
2/ échanger sans rien augmenter est permis.
3/ échanger selon le poids et la nature de main à main est permis, celui qui r'ajoute ou exige de rajouter commet de l'usure.
1-c. Variantes types transmis interprétativement :
Hammad a rapporté qu'il a dit ceci ou une chose proche : "Le Prophète nous a interdit de troquer de l'or contre de l'argent" (al-Bkuhari, Buyu.)
D'après abu Hurayra : "Il est permis de troquer l'or pour de l'or selon le poids et à l'identique, il est permis de troquer l'argent pour l'argent selon le poids et à l'identique. Quiconque augmente ou exige une augmentation a commis de l'usure. Celui rajoute et celui qui exige de rajouter sont identiques." (Muslim : Musaqat.)
Le second rajout en rouge est également absent des autres variantes. Il y a une transmission interprétative fondée sur l'idée de la racine du terme riba rendu par usure signifiant l'idée de croître, d'augmenter.
Umar rapporte que le Prophète a dit : "Si l'or est échangé contre l'or sauf de main à main est de l'usure. Si le blé est échangé contre le blé sauf de main à main est de l'usure. Si les dattes sèches sont échangés contre les dattes sèches sauf de main à main est de l'usure. ". (al-Bukhari, Buyu ; Muslim : Musaqat ; abu Dawud, Buyu ; ibn Maja, Tijarah ; Malik ibn Anas, Buyu ; Tirmidhi, Buyu ; Nasai, Buyu.)
Dans une seconde version d'après Umar, le Prophète aurait dit : "Troquer le l'argent contre de l'or est de l'usure, sauf si l'échange est fait : 'tiens-donne" de main à main. Troquer du blé contre du blé est de l'usure, sauf si l'échange est fait : 'tiens-donne" de main à main."
Ces deux récits d'après Umar posent problème à deux égards, car il n'est pas fait mention de quantité ce qui serait une prohibition de prêter des dattes ou du blé à quiconque. Il apparait clairement que ce récit est une transmission interprétative du même récit déjà décortiqué plus haut. Par ailleurs, nous savons qu'Umar soulignait ne pas avoir reçu du prophète de détails sur l'interdiction de l'usure : "La dernière prohibition concernait l'usure, et le Messager nous a quitté sans nous expliciter ce sujet. Dans ce cas évitez tout ce qui prête à confusion à son sujet." (al-Bukhari, Buyu.)
1-d. Vente du même type de produit à terme :
Comme rapporté selon Muslim, Ubada a ajouté un commenraire au récit étudié jusqu'ici disant : ".. Si ces produits sont de nature différentes, libre à vous de les échanger à votre guise, mais seulement de main à main.". Ce hadith est tansmis par cinq des ouvrages de hadiths classiques, excluant al-Bukhari qui ne l'a pas retenu. (Muslim : Musaqat ; abu Dawud, Buyu ; ibn Maja, Tijarah ; Tirmidhi, Buyu ; Nasai, Buyu.)
L'exigence d'échanger de main à main est problématique, car il interdit la vente à échéance...
Zayd ibn Arqam et al-Bard ibn Azib ont rapporté : "Le Prophète a interdit de vendre de l'or pour de l'argent à échéance."
Ce hadith marfu n'émanant pas du Prophète pose problème, car il contrevient à la permission de vente à échéance autorisée dans le Coran ; (2:282) "O les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; (...) Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah..."
ibn abi İshaq rapporte : “… Le Prophète nous a commandé d'échanger de l'or contre de l'argent comme nous le désirons.". (al-Bukhari, Buyu.)
Nous constatons que le hadith étudié dans la première partie sans les rajouts est à équidistance de tous ces récits divergents. Parmi toutes ses variantes, nous notons les points de divergences suivants :
1/ de main à main/à échéance, 2/ mention ou non de la pesée, 3/ mention ou non de la nature, 4/ mention ou non de l'offrant de même que celui qui exige, 5/ absence ou non de l'idée de malédiction.
Le recommandement de Umar d'éviter le doute à ce sujet, a conduit à une prise en compte très rigoureuse de chacune de ces variantes, en sorte de produire une grande confusion à ce sujet, et se terminant par une règlementation ambiguë de diverses formes d'usure :
a/ Riba al-Fadl (ربا الفضل) : l'échange de marchandise de façon inéquilibrée.
b/ Riba al-Nasi'a (ربا النّسيئة): la vente à terme d'un bien en exigeant un surplus.
c/ Riba al-Yad (ربا اليد) : le don d'une marchandise qui sera rendue à l'identique à échéance.
2. Troc entre des dattes sèches et des fraîches, ou de qualité supérieure et qualité moindre :
ibn Umar rapporte ceci : "Le Messager a interdit la muzabanah, c'est-à-dire la vente des dattes sur les branches par approximation, il a aussi prohibé la vente par approximation de raisins secs contre des raisins frais, de même pour les céréales non moissonées contre du blé moissonné." (al-Bukhāri, Muslim.)
Jaber ibn Abdallah a rapporté ceci : "Le Messager a prohibé la vente de dattes non mesurées contre des dattes mesurées." (Muslim.)
Ici, il est question de muzabana : c'est-à-dire la vente de fruits sur les arbres par estimation de leur quantité. Cela vient de ce que le déséquilibre de l'échange peut émaner de la mesure comme de la qualité des produits échangés. Nous ne sommes pas fixés sur ce que cela est ou non lié à l'usure. Il est question de commerce, mais le rapport avec l'usure est obscur...
"J'ai entendu des gens interrogeant le Prophète au sujet de l'échange de dattes sèches avec des dattes fraîches. Le Messager a répondu : 'Le poids des dattes lorsqu'elles sèchent ne diminue-t-il pas ?' On répondit : 'Oui.' Sur ce, il l'interdit." (ibn Maja, Tijarah ; Nasai, Buyu ; Muwatta, Buyu.)
Ici, il est fait allusion à l'incident que nous allons voir plus bas. Les dattes sèches sont des dattes de moindre qualité à cause de la pauvreté en eau des terrains. Par ailleurs, la différence de la chair des dattes à la pesée est déséquilibrée selon la quantité d'eau présente dans les différentes espèces de dattes. Cela n'a pas de rapport avec l'usure, qui nécessite un échange à échéance.
2-a. Exemples de variantes :
2-a.a. Hadith original :
2-a.b. Exemple de variantes :
3. Récits secondaires :
4. Exemples de hadiths faibles ou forgés :
5-c. Sens du terme مُوكِلَهُ :
Nous avons vu que le terme مُوكِلَهُ présenté dans cette variante isolée comme émanant du Prophète n'est pas fondé comme un usage propre de façon claire. Que signifiait donc ce terme dans l'esprit des anciens qui l'ont mentionné dans cette version interprétative dérivée du récit ? Littéralement ce terme signifie "faire manger", dans le sens d'en nourrir autrui. Peut-être qu'à l'origine, ce terme signifiait dans l'esprit des transmetteurs l'idée de proposition d'un surplus. Ce qui rejoint davantage l'idée d'atiyya, de bahchich ou pot de vin ? Certains exégètes semblent indiquer une certaine confusion entre l'usure et les pots-de-vin chez certains anciens.
La source de cet incident :
2-a.a. Hadith original :
abu Sa'id al-Khudri rapporte : "Le Messager avait désigné comme gardien du dépôt Sawad ibn Ghazyat'il Ansari à la prise de Khaybar. Sawad vint chez le Prophète avec des dattes de qualité. (La qualité des dattes ont dû l'interpeler) Le Prophète demanda : - 'Est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont ainsi ?' Sawad répondit : - 'Non par Dieu. Ils ne sont pas tous ainsi. Nous nous procurons de ces dattes de qualité avec deux mesures contre une, ou trois mesures contre deux en échange de dattes de moindre qualité.' Le Messager lui dit alors ceci : - 'Ne fais pas ainsi, vend tes dattes, ensuite achète avec ton argent des dattes de ton choix. L'équilibre dans la pesée est comme l'équilibre dans la mesure.'" (al-Bukhari, Buyu ; Muslim, Musaqat.)
2-a.b. Exemple de variantes :
abu Salih rapporte : "Un des Sahabas dit : 'Ô Messager, nous ne parvenons pas a échanger nos mauvaises dattes contre des meilleures, pouvons-nous en offrir davantage ?' Le Messager répondit : “Vend les mauvaises dattes, et achète avec l'argent de bonnes.'". (Nasai, Buyu.)
abu Hurayrah rapporte : "Le Messager désigna un homme pour surveiller les biens à la prise de Khaybar. Lorsque l'homme lui vint avec des dattes de qualité, le Prophète demanda : 'Toutes les dattes de Khaybar sont-elles ainsi ?' L'homme répondit : 'Non, nous offrons deux mesures de mauvaises dattes contre deux, ou trois mesures contre deux pour les obtenir ainsi. Le Messager lui dit alors : 'Ne fais pas ainsi. Vend des dattes de moindre qualité, ensuite achète de celles que tu souhaite avec cet argent.' ".
abu Said al-Khudri rapporte : "On ramena au Messager des dattes d'un lieu bien irrigué. Tandis que les palmeraies étaient plutôt asséchées, ne sachant être arrosées. Le Prophète demanda : 'D'où proviennent ces dattes ?'. Ceux qui les ont apportés dirent : 'Nous avons échangé contre une mesure de celles-ci deux mesures de nos dattes.' Le Messager dit : 'Ne faites pas ainsi, cela n'est pas sahih. Vendez vos dattes. Et achetez de ces dattes selon votre nécessité.' ".
abu Said al-Khudri rapporte : "Du temps du Prophète, les dattes étaient de mauvaise qualité. Nous en offrions deux mesures pour obtenir une mesure de bonnes dattes. Lorsque le Prophète apprit cela il dit : 'Il n'est pas permis d'échanger deux mesures de dattes contre une mesure, deux mesures de blé contre une mesure, ou un dirham d'argent pur contre deux dirhams d'argent moins pur.' ".
abu Said al-Khudri rapporte : "Bilal a apporté au Prophète des dattes Barni de qualité. Le Prophète demanda : 'Qu'est-ce donc ?'. Bilal répondit : "J'ai obtenu une mesure de ces dattes, en échange de deux mesures de nos dattes". Le Messager dit : “Cela ne va pas ! Cela est de l'usure ! Ne fais pas ainsi' ". (Nasai, Buyu.)
abu Said-al-Khudri rapporte : "Bilal présenta au Messager des dattes barni. Il demanda : 'D'où sont-ce ?'. Bilal dit : 'Nous possédions de mauvaises dattes. Nous en avons offert deux mesures pour en obtenir une mesure de meilleures pour les offrir au Messager. Alors le Messager lui dit : 'Ho la laa ! Cela est clairement de l'usure, vend tes dattes, ensuite achète avec ton argent des dattes de ton choix. L'équilibre dans la pesée est comme l'équilibre dans la mesure.'. (al-Bukhari, Wakalah ; Muslim, Musaqat.)
La personne présentée comme inconnue est présentée comme Bilal dans certaines variantes. Par ailleurs, abu Said al-Khudri cite Sawad qui est moins connu dans la version originale plus détaille et fiable. Les variantes de Bilal viennent de l'idée injectée que c'est lui qui servait le Prophète. Ces variantes sont moins saines.
2-b. L'usure est une transaction à terme :
Ubada ibn Samit a dit, j'ai entendu le Prophète disant : "L'usure n'a lieu qu'en cas de prêt à échéance." (Muslim, Musaqat.)
Usama ibn Zayd rapporte : "Le Messager a dit : "L'usure n'a lieu qu'en cas de prêt à échéance.". (al-Bukhari, Buyu ; Muslim, Buyu ; Nasai, Buyu.)
ibn Abbas transmettait ceci de lui... Dans ce cas, le troc de dattes de main à main mentionné plus haut n'a pas de lien avec de l'usure. Le hadith de Bilal ne vient pas de Bilal, et est une confusion dans certaines variantes interprétatives, la personne chargée étant bien Sawad ibn Ghazyat'ul Ansari. Dans le sermon d'adieu aussi, nous relevons que le Prophète parle très clairement au sujet de l'usure de prêt à échéance. D'autre part dans la forme originelle du hadith étudié en début d'article, il n'est question que d'or et d'argent.
3. Récits secondaires :
abu Hurayra rapporte ceci : "Le Prophète a dit : 'Les gens vont connaitre un temps ou il ne vas pas rester de personne ne mangeant pas de l'usure. Au point que ceux s'en abstenant vont en avaler la poussière.'" (abu Dawud, Buyu ; Nasai, Buyu ; ibn Maja, Tijarah.)
Le Prophète aurait dit : “L'usure est l'un des sept péchés destructeurs.”. Ceux-ci étant l'associtionisme, la magie, le meurtre, manger des biens des orphelins, deserter les champ de bataille et calomnier les femmes chastes. (al-Bukhari, Wasaya ; Muslim, Hajj.)
abu Hurayra rapporte : "Le Messager a prohibé une double vente en une." (Nasai, Buyu ; Tirmidhi.)
Ubayd ibn Umayr transmet selon son père : "Une personne avait interrogé le Messager au sujet des grands péchés, il répondit ainsi : "Ils sont au nombre de neuf." et a énuméré :"L'association, la magie, l'assassinat, manger de l'usure, manger des biens des orphelins, calomnier une femme chaste, l'injustice envers vos pères et mères, commettre une injustice dans la Maison Sainte." (abu Dawud, Wasaya.)
Cette parole est attribué au Messager, et ici encore apparait l'expression manger de l'usure.
4. Exemples de hadiths faibles ou forgés :
"Selon Abdullah ibn Mas'ud, le Prophète aurait dit pour montrer combien l'usure est un péché important : “L'usure compte soixante-douze parties. La partie la plus faible est comme de commettre l'adultère avec sa propre mère. La plus importante comme de salir l'honneur d'une personne de façon régulière." (Majma'ul Zawaid, Haythami.)
De même, le Prophète aurait dit d'après Abdullah ibn Hanzala : "Qu'une personne mange un dirham d'usure est pire que de commettre trente-six fois l'adultère."
5. Malédiction du scribe, du témoin, du mangeur et de celui qui fait manger de l'usure :
5-a. Analyse des hadiths parlant de celui qui fait manger de l'usure :
Awn ibn abu Juhayfa rapporte d'après son père : "Le Messager a empêché le salaire de la prise de sang, de chien et de la prostitution. Il a empêché le fait de se faire tatouer ou tatouer autrui, le mangeur et celui qui fait manger de l'usure (آكل الربا وموكله) et a maudit les dessinateurs." (al-Bukhari, Buyu, libaas.)
Jaber ibn Abdallah rapporte : "Le Messager a maudit le mangeur et celui qui fait manger en usure (آكل الربا وموكله), le scribe qui le pose par écrit, et les témoins de la transaction" et a dit : - 'Ils sont tous égaux au sujet du péché d'usure commis.'". (Muslim, Musaqat ; abu Dawud, Buyu ; Tirmidhi, Buyu ; Nasai, Zinah ; ibn Maja, Tijarah)
Ibn Mas'ud rapporte: "Le Messager a maudit le mangeur et celui qui fait manger de l'usure (آكل الربا وموكله)." ibn Mas'ud a dit, quand il a été interrogé au sujet de la malédiction du scribe et du témoin : "Nous ne transmettrons que ce que nous avons entendu". (Muslim, Musaqat).
Un hadith faible d'après Ali : "Le Messager a maudit le mangeur et celui qui fait manger de l'usure (آكل الربا وموكله) celui qui le notifir, ainsi que celui qui empêche une oeuvre de charité. Et il a interdit les lamentations." (Nasa'i, ibadaat)
Ubayd ibn Umayr transmet selon son père ; "Une personne a interrogé le Messager au sujet des grands péchés, il répondit ainsi : "Ils sont au nombre de neuf." et a énuméré : "L'association, la magie, l'assassinat, manger de l'usure, manger des biens des orphelins, calomnier une femme chaste, l'injustice envers vos pères et mères, commettre une injustice dans la Maison Sainte." (abu Dawud, Wasaya.)
D'après Samura ibn Jundub, le Prophète a dit : "J'ai vu hier (en rêve) que deux hommes sont venus me prendre pour m'amener à une terre sainte. Nous sommes partis pour arriver près d'une rivière de sang dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d'un autre installé au bord de la rivière des pierres à la main. Chaque fois que le premier voulait sortir de l'eau, l'autre lui jétait une pierre à la bouche et le ramener à son point de départ et cette opération se répétait sans cesse et j'ai dit : "qu'est-ce que c'est ?" - Il (mon compagnon) dit : "celui que tu as vu dans la rivière est le mangeur d'usure"". (al Bukhari)
Soulignons que ces deux dernier hadiths dont les propos sont attribués au Prophète mentionnent le mangeur d'usure, et pas celui qui en fait manger.
Le hadith selon Ali de Nasa'i, d'après al Hadith et ach'Chaabi présente des faiblesses dans la transmission.
Les trois autres récits sont des propos de transmetteurs.
La version selon abu Juhayfa retenue par al Bukhari à l'exclusion des récits selon Jaber et selon Abdallah, présente une variation d'un récit à un autre au sujet de la malédiction ou non de la personne faisant manger de l'usure. Trois variantes sont retenues par al Bukhari, dont deux parlent à ce sujet d'empêcher (نَهَى), et une de maudire (لَعَنَ), au chapitre talaq.
La remise en question de la mention du scribe suivant Jaber par ibn Mas'ud et son absence chez abu Juhayfa montre que Jaber n'a pas entendu cela venant du Prophète.
L'intervention d'un disciple devant ibn Mas'ud à ce sujet montre que ce récit circulait parmi les fidèles, sans que des propos exacts attribuées au Prophète soient identifiables, et qui ne nous parviendra que via trois Sahabas de façon saine. Cette prétendue malédiction n'est pas détenue d'après le Prophète, avec une parole et un cadre exacts.
Ibn Mas'ud affirme ne transmettre que ce qu'ils ont entendu au pluriel, ce qui tend à indiquer qu'il a entendu cela d'un autre Sahaba. Car, les Sahabas se transmettaient des hadiths entre-eux pour les diffuser. La réaction d'ibn Mas'ud quand on l'interroge suggère par ailleurs qu'il aurait déjà été mis en doute à ce sujet.
Le fait de faire manger de l'usure concerné vraisemblablement les usuriers qui en nourrissent leur entourage. En effet, les biens excédents donnés aux usuriers est halal jusqu'à leur acquisition.
5-b. Hadith selon Aicha, et la question du partage du verset prohibant les reliquats de l'usure, en faisant suivre de la très sévère interdiction du commerce des boissons enivrante :
Al-Bukhari rapporte sous le titre "La malédiction du scribe et du témoin", qu'Aïcha a mentionné le sermon du Prophète après l'interdiction de l'usure du Coran, et évoqué ensuite l'interdiction du commerce des boissons alcoolisées. Il semble que la citation de ce récit selon Aïcha dans ce chapitre, sans aucun autre hadith lié à cette question de malédiction vise, selon la méthode d'al-Bukhari, à établir un lien entre la croyance en la malédiction des scribe et témoins au sujet de l'usure, avec le cas de leur malédiction dans les transactions liées aux boissons alcoolisées. La citation de ce témoignage d'Aïcha sous ce titre, sans y retenir de récit affirmant la malédiction du scribe ou du témoin dans en cas de prêt usuraire montre qu'al Bukhari n'a pas retenu de récit à ce sujet*.
Al Bukhari mentionne dans cette rubrique la vision de l'enfer en songe du Prophète voyant le châtiment du mangeur d'usure. La mention de ce hadith dans ce chapitre montre que selon lui, le châtiment devait incomber aux seuls mangeurs, et non aux personnes lésées.
Il ressort que ce récit de la malédiction de celui qui fait manger de l'usure est plausiblement une confusion trouvant sa source dans ce sermon où le Prophète partagea le verset prohibant l'usure et qu'il ne détailla jamais, c'est un récit ahad et mawquf (موقوف) ; Sermon où le Prophète a enchaîné ce nouvel interdit avec l'interdiction totale de toute transaction de boissons fermentée dans un sermon.
La version selon al Bukhari semble indiquer plutôt la proscription d'exiger l'excédent, qui implique l'abolition de devoir le payer. Chose qui rejoint le dernier verset touchant l'interdiction de l'usure et un sermon du Prophète qui y revient.
5-c. Sens du terme مُوكِلَهُ :
Nous avons vu que le terme مُوكِلَهُ présenté dans cette variante isolée comme émanant du Prophète n'est pas fondé comme un usage propre de façon claire. Que signifiait donc ce terme dans l'esprit des anciens qui l'ont mentionné dans cette version interprétative dérivée du récit ? Littéralement ce terme signifie "faire manger", dans le sens d'en nourrir autrui. Peut-être qu'à l'origine, ce terme signifiait dans l'esprit des transmetteurs l'idée de proposition d'un surplus. Ce qui rejoint davantage l'idée d'atiyya, de bahchich ou pot de vin ? Certains exégètes semblent indiquer une certaine confusion entre l'usure et les pots-de-vin chez certains anciens.
Qu'un sujet d'une telle gravité n'ait été retenu que par trois Sahabas est intriguant. Un point aussi essentiel ne peut pas avoir été soulevé par le Prophète sans s'assurer que le nombre de fidèles soit suffisamment élevé. Et ce serait très logiquement traité lors du sermon d'adieu quand le sujet est exposé devant des dizaines de milliers de témoins.
Voici le passage dans le sermon d'adieu du Prophète où linterdiction de l'usure est mentionné : "Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu’en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu’effectivement, Il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l’usure, donc tout intérêt non-payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n’infligerez ni n’endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l’intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd’al Mouttalib sera maintenant annulé."
La partie que nous avons souligné semble en effet interdire l'acquittement du surplus usuraire. Ce hadith semble pouvoir être à la source du récit d'abu Juhayfa selon al Bukhari qui affirme, interprétativement que le Prophète a empêché le payeur d'usure et l'acquéreur, sans détailler le contexte exact.
La partie que nous avons souligné semble en effet interdire l'acquittement du surplus usuraire. Ce hadith semble pouvoir être à la source du récit d'abu Juhayfa selon al Bukhari qui affirme, interprétativement que le Prophète a empêché le payeur d'usure et l'acquéreur, sans détailler le contexte exact.
6. L'usure comme dernière prohibition :
Aïcha rapporte : "Lorsque les versets prohibant l'usure de la sourate al-Baqara furent révélés, le Prophète monta sur la chaire de la Mosquée et récita ceux-ci. Et interdit le commerce des boissons fermentés ensuite." (al-Bukhari ; Muslim.)
Umar rapporte : "Le dernier verset instituant un interdit est lié à l'usure. Le Messager a cédé l'âme sans avoir explicité ceci. Donc évitez les choses douteuses à ce sujet." (al-Bukhari, Buyu.)
Cette recommandation de Umar semble être lié aux divergences au sujet de la question d'usure en cas d'échange de main à main. Autrement, il ressort qu'une confusion de la prohibition de l'échange entre produits de nature différente avec l'usure s'est opérée. Tout comme l'échange d'orge ou de dattes selon le poids ou la mesure malgré le contenu en eau différent semble être la vraie raison de la prohibition ayant généré toutes ces divergences. Les positions de Muawiya et de Umar à ce sujet suggèrent cela. Il semble en effet que la version d'origine de ce fammeux récit serait du genre de cette transmission selon abu Said al-Khudri : "Ne troquez pas l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, sauf de façon équilibre dans le poids et la nature." (Muslim, Musaqat.)
La source de cet incident :
abu Said al-Khudri rapporte : Du temps du Messager nos récoltes de dattes étaient mauvaises. Nous en donnions deux mesures contre une mesure de dattes de qualité. Le Prophète apprit ceci et dit : "Il n'est pas licite d'échanger deux mesures de dattes contre une mesure de dattes, deux mesures de blé contre une mesure de blé ou un dirham d'argent pur contre deux dirhams d'argent.".
Sa'd ibn Waqqas rapporte : "J'ai entendu des gens interrogeant le Prophète au sujet de l'échange de dattes sèches avec des dattes fraîches. Le Messager a répondu : 'Le poids des dattes lorsqu'elles sèchent ne diminue-t-il pas ?' On répondit : 'Oui.' Sur ce, il l'interdit." (ibn Maja, Tijarah ; Nasai, Buyu ; Muwatta, Buyu.)
7. Rapport des dernières paroles lors du sermon d'adieu :
Amr ibnu'l-Akhwas rapporte : "J'ai entendu le Messager lors du pèlerinage d'adieu, il disait : "Sachez que les dettes à usure sont levées, elles ne seront plus payées. Vous ne pouvez récupérer que votre capital prêté. Ainsi vous ne lèserez pas, et ne serez pas lésés..." (abu Dawud, Buyu.)
Cette expression attribuée au Prophète mentionne bien l'arrêt de l'exigence du payement, et la non-lésion des prêteurs en récupérant leur capital. L'acquittement de l'usure y est interdite. Ce passage rejoint le verset : “Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.” (2:279).
Il ressort que le fait de payer l'usure est proscrit lors du sermon d'adieu, afin que l'emprunteur ne soit pas lésé. Ce qui pourrait être à l'origine de la conviction que l'acquéreur et le payeur seraient tous deux également punissables pour leur transaction. Or, les châtiments annoncés dans le Coran et par la bouche du Prophète visent les mangeurs d'usure.
Voici un schéma** plausible ayant pu conduire à cette conviction :
8. Malédiction du donneur et de la personne exigeant un pots-de-vin :
Thawban rapporte : "Le Prophète a maudit le corrupteur, celui qui se laisse acheter et leur agent intermédiaire." (Ahmad, et At-Tabari)
Contrairement aux pots-de-vin vin offert en contre-partie d'un avantage, l'offre d'usure pour emprunter est un comportement inexistant, et la comparaison entre l'usure et le pot-de-vin semble être une erreur logique.
La mention de la malédiction de celui faisant manger de l'usure en plus de celui qui en mange par seulement trois Sahabas parmi les quelques 100.000 fait de ce récit une attestation fragile. Il est peu probable que le Prophète ait pu maudire celui qui est contraint à payer de l'usure sans appuyer cela sur le Coran.
À défaut de trouver un autre contexte ayant suscité cette croyance qu'une confusion au sujet du fameux sermon où le Prophète a partagé le verset empêchant le versement des reliquats unitaires, il reste impossible de retenir cette malédiction de la bouche du Prophète.
Si seuls quelques Sahabas ont entendu cette malédiction, ce devrait être un incident ponctuel, susceptible à être interprété, car un point d'une telle envergure aurait été communiqué à beaucoup plus de Sahabas. Dans ce cas, il est permis de penser que le Prophète ait visé celui qui exige de l'usure, en mange et en fait manger à ceux qui sont à sa charge.
Il est plus vraisemblable de comprendre "celui qui mange ou fait manger de l'usure qu'il a arraché à une personne se trouvant dans le besoin. Car d'aucun pourrait arguer : j'exige de l'usure, mais j'en nourris ceux qui sont à ma charge.
D. La personne acquittant le mieux sa dette est le meilleur des hommes :
abu Rafi aurait rapporté ceci : "Le Messager avait emprunté un jeune chameau. Il reçut des chameaux. Il m'a commandé de rendre un chameau à l'homme lui ayant prêté en guise de retours le chameau. J'ai dit au Messager : "Je n'ai trouvé parmi les chameaux d'autre que de beaux chameaux adultes de six ans". Alors, le Prophète dit : "Donne-lui l'un de ceux-là. Certainement les meilleurs des gens sont ceux qui acquittent le mieux leurs dettes". Cependant, il n'y a pas eu de convention au préalable de rendre l'emprunt avec un surplus, et la comparaison avec le prêt a usure n'est pas sain.
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* Anas rapporte : "Le Prophète a maudit dix personnes au sujet des boissons alcoolisées : le presseur, celui qui fait presser, le transporteur, celui qui fait tansporter, celui qui fait boire, le vendeur, le payeur, celui qui en mange le payement, celui qui l'achète ou le fait acheter..." (Tirmidhi, Buyu ; ibn Maja, Achriba.) / D'après Jaber : "Le Prophète a prohibé l'échange de dattes contre des raisins séchés, ou de dattes fraîches avec des dattes séchées : - 'Ne mêlez pas de raisin sec avec des dattes, ou de dattes non mûres avec des dattes mûres pour fabriquer du nabidh (une boisson alcoolisée).'" (al-Bukhari, Achriba ; Muslim, Achriba.).
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Le Coran menace sévèrement le fait de manger de l'usure
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Le Coran lève le devoir d'acquittement de l'usure
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Le Prophète annonce ce verset lors d'un sermon & mentionne l'interdiction de la chaîne de fabrication des boissons fermentées
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Abu Juhayfa comprend de ce sermon que le payement de l'usure a été aboli
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Abu Juhayfa mentionne à son fils cet incident, ainsi qu'une série de payements interdits dont certains impliquent la malédiction
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Abu Juhayfa mentionne à son fils cet incident, ainsi qu'une série de payements interdits dont certains impliquent la malédiction
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Le récit se diffuse, et certaines variantes présentent une confusion entre ce qui est prohibé et ce qui implique la malédiction
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Jaber et ibn Mas'ud font un confusion avec le commerce des boissons fermentées et cet interdit
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Les autres Sahabas ne relayent pas ce récit marginal qu'ils n'ont pas entendu de la bouche du Prophète
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