A. Introduction :
Comme dans toute civilisation, il existait dans l'Arabie préislamique, différents modes de mariages et de codes apparentés. Le mode de vie nomade et semi-nomade des Arabes faisait que ceux-ci voyageaient sur de longues distances, pour des raisons commerciales, mais également pour des raisons de resources en eau, ou encore saisonière. Le climat désertique renforçant par ailleurs le besoin de codes permettant d'assouvir ces besoins biologiques en conformité aux us et coutumes. Tout cela rendait particulièrement délicat le respect des contrats de mariages, dans une région chaude où la sexualité avait une place essentielle. Le mariage de jouissance, ou temporaire dit en langue arabe mariage mut'a (مُتْعَةَ), jouait ainsi une fonction existentielle, permettant aux individus soucieux de leur image de noblesse, ne pouvant recourir à des femmes de mauvaise vie, de convenir à une rupture prévue du contrat de mariage au moment de l'acte. Ceci devait permettre de répondre à leurs besoins charnels, sans contrevenir aux us et moeurs, et sans s'engager en des conventions insolubles en matière de droits d'héritage ou de pension. Les parties convenaient de cette façon sur le moment de la rupture du contrat et se désistaient de certains des droits octroyés par le contrat de mariage conventionnel comme celui de l'héritage mutuel.
Ce type de mariage a perduré avec l'émergence de l'islam, et était pratiqué jusqu'à l'époque des premiers califes. Un verset coranique (4,24) serait même lié à ce type de mariage de jouissance provisoire, qui sera néanmoins tenu pour abrogé au fil du temps comme nous l'étudierons dans cet article. Ce type de contrat aurait en effet continué à être pratiqué y compris à Yathrib, du vivant du Prophète, y compris de la part de la fille aînée d'abu Bakr, qui n'était autre qu'une belle-soeur du Prophète. Le mariage temporaire aurait été permis au moins à trois reprises par le Prophète, dont une dernière, semblerait-il plusieurs mois après la prise de la Mecque à Hunayn, à l'an d'al-Awtas.
Nous allons analyser dans ce présent article les hadiths rapportés sur le sujet, en commençant par ceux qui ont été retenus comme sahih selon Muslim et al-Bukhari, nous listerons ensuite les hadiths invoqués dans le cadre de son interdiction par l'autorité du Prophète dans des ouvrages autres que ces deux ouvrages classiques, analyserons le déroulement chronologique des événements et terminerons par les conclusions tirées de cette analyse méthodique.
La vie nomade et semi-nomade des Arabes faisait que la longévité des mariages était parfois insoutenable pour les individus de clans nobles ne pouvant avoir recours à des filles de joie. Des contrats de mariage temporaires étaient ainsi un usage courant codifié préexistant à l'islam, qui aurait continué d'être pratiqué au moins jusqu'à l'époque d'Umar ibn al-Khattab par les premiers musulmans.
B. Jami'ul Sahih de Muslim rapporte 22 variantes dans la rubrique kitab'al Nikah et 1 dans kitab'al Hajj dans l'ordre suivant ;
B-1. Les hadiths :
1. Abdallah ibn Mas'ud :
[a]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ، بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}
[b]
وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ . وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ
2 & 3. Jaber & Salama ibn al Akwa :
[c]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ
[d]
وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ
2. Jaber ibn Abdallah :
[e]
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
[f]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ
[g]
[g]
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا
3. Salama ibn al-Akwa :
[h]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا
4. Sabra al-Juhani :
[i]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا"
[j]
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ . فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
[k]
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ . وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ
[l]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"
[m]
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
[n]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا
[o]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ - قَالَ - فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ
[p]
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
[q]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
[r]
وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ
[s]
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ "أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ"
5. Abdallah ibn Zubayr :
[t]
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْلاً . قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ
6. Ali ibn abi Talib :
[u]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
[v]
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِفُلاَنٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
[w]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
[x]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
7. Abu Dhar al-Ghifari :
[y-1]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ
[y-2]
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً
[y-3]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً . يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ
[y-4]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ - رضى الله عنه - بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَإِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
B-2. Synthèse des hadith selon Muslim (m. 831) :
1. Abdallah ibn Mas'ud (590-652) : [a], [b] ; autorisé.2. Jaber (606-697) : [c], [d], [e], [f], [g] ; autorisé.
3. Salama ibn al-Akwa (?-696) : [c], [d], [h] ; autorisé et prohibé trois fois / (hésite si propre aux sahabas) / permettait aux gens de le pratiquer.
4. Sabra al-Juhani (?-680) : [i], [j], [k], [l], [m], [n], [m], [o] ; nous allons y venir...5. Abdallah ibn Zubayr (634-713) : [t] ; l'interdit corrigé par Jaber et Asmaa (voir infra).
6. Ali ibn abi Talib (600-661) : [u], [v], [w], [x] : croyance chadz de l'interdicion à Khaybar.
7. Abu Dhar al-Ghifari : [y] ; confusion des rapporteurs avec le hajj al-tamattu.
>> Le récit selon Ali de l'empêchement à Khaybar est infirmé par la permission du Prophète de pratiquer le mariage de jouissance deux années plus tard à la prise de la Mecque tel que rapporté par Sabra al-Juhani, et Salama ibn al-Akwa. Il s'agit ici du نَهى au moment de se séparer des femmes, non de l'interdiction absolue du mut'a. Ali semble tenir l'interruption des mariages mut'as à la fin de l'assiègement de Khaybar comme justificatif de l'abandon de cette pratique.
>> Le récit selon Sabra al-Juhani, concerne une autre permission lors de la prise de la Mecque, que nous allons étudier en détail infra.
>> Quant au récit selon Abdallah ibn Zubayr (623-692), Jaber explique que celui-ci se trompe en divergeant avec Abdalah ibn Abbas (618-687) touchant l'interdiction du mariage de jouissance par Umar. Le litige d'Amr ibn Hurayth est souligné dans les hadiths [f] et [g] du chapitre dans le Jami'ul Sahih de Muslim cités supra. Rappelons qu'au décès du Prophète, Abdallah ibn Abbas n'avait que 15 ans qui semble s'être informé auprès des plus âgés, et qu'Abdallah ibn Zubayr avait seulement 7 ans.
Lors du Califat d'Umar, Amr ibn Hurayth aurait contracté un mariage de jouissance avec une esclave qui serait tombée enceinte. Elle serait venue exiger la reconnaissance de l'enfant par le père biologique chez Umar ibn al-Khattab, mais sans pouvoir apporter de témoin. Umar aurait interdit alors ce mariage qui suscitait des ambiguïtés. Il aurait ainsi fait cette réforme, qui serait à classer parmis ses nombreuses réformes sociales, politiques et religieuses. Abdallah ibn Zubayr étaant trop petit pour en connaitre le fond au moment des faits, semble ainsi être corrigé par Jaber ibn Abdallah.
Lors du Califat d'Umar, Amr ibn Hurayth aurait contracté un mariage de jouissance avec une esclave qui serait tombée enceinte. Elle serait venue exiger la reconnaissance de l'enfant par le père biologique chez Umar ibn al-Khattab, mais sans pouvoir apporter de témoin. Umar aurait interdit alors ce mariage qui suscitait des ambiguïtés. Il aurait ainsi fait cette réforme, qui serait à classer parmis ses nombreuses réformes sociales, politiques et religieuses. Abdallah ibn Zubayr étaant trop petit pour en connaitre le fond au moment des faits, semble ainsi être corrigé par Jaber ibn Abdallah.
>> Le récit selon Sabra al-Juhani décrit le retours depuis la Mecque à Yathrib. Sabra transmet en effet ces paroles exactes du Prophète : "Que ceux qui ont contracté un mariage temporaire se séparent des femmes." ( hadith [i]) Les variantes du récit selon Sabra nous parviennent tous d'après Rabi, dont seulement certains transmettent les propos exacts selon Sabra.
a/ Cela était un rappel des troupes, or la variante au hadith [j] a pris la forme: "Jusqu'à ce que le prophète l'interdise". Ce qui est une transmission interprétative Bi'l ma'na du même récit. Or le rappel des troupes pour retourner à Yathrib est la raison mentionnée dans l'autre variante. Et les paroles du Prophète sont explicitement liées à ce rappel.
b/ Le récit selon Sabra, transmis selon Umar ibn Abdalaziz est augmentée par le commentaire de ce dernier entendant ce hadith du rappel des troupes selon Rabi, en disant aux gens présents : "Ô les croyants. Aujourd'hui, moi je vous interdit le mariage de jouissance jusqu'au jour du Jugement". Ce hadith [l-m] parvient cependant dans le hadith [s], via Abdalaziz ibn Umar qui attribue cette parole clairement attribuée à ibn Umar dans l'autre version au Prophète ou à Sabra de façon ambigüe. Celui-ci étant rapporté comme ayant une mauvaise capacité de mémorisation des hadiths.
c/ Muslim rapporte de même le récit selon Sabra al-Juhani, d'après Abdalaziz ibn Umar, en attribuant les paroles "Ô les croyants. aujourd'hui, moi je vous interdit le mariage de jouissance jusqu'au jour du Jugement" au Prophète, dans une version marginale (chadz) en soutenant que Sabra aurait affirmé entendre ces propos venant du Messager entre la porte de la Ka'ba et la pierre noire. Cela étant incompatible avec toutes les autres variantes dans lesquels Sabra précise avoir quitté son épouse seulement après l'appel des troupes. Ne pouvant par conséquent pas être présent près le la Ka'ba à ce moment : ce qui exige un triage des variantes.
d/ Dans les variantes [n] et [o], nous lisons que le Prophète rassemble simplement ses troupes à ce moment.
e/ Dans les hadiths mentionnant la permission de pratiquer le mariage de jouissance à la prise de la Mecque, les paroles propres du Prophète suivant les variantes [p-q-r] interprètent l'empêchement des Sahabas au sujet de leurs femmes en leur demandant de les laisser [i-n] et de s'en séparer [o] à l'empêchement du mut'a même, or certaines variantes selon Sabra al-Juhani rapportant du Prophète les paroles : "Que ceux qui ont contracté un mariage de jouissance quittent les femmes, et ne reprennent pas les dot qu'ils ont donnés" de façon univoque est rapporté au hadith [s] selon Sabra, suivant Umar ibn Abdalaziz, avec écrit dans le corpus du récit la parole : "Il [Umar ibn Abdalaziz] dit : Ô les croyants. aujourd'hui, moi je vous interdit le mariage de jouissance jusqu'au jour du Jugement". Cet interdit formel est une parole d'Umar ibn Abdalaziz et pas une parole clairement attribuée au Prophète.
B-2.1. Synthèse en arabe de la variation du matn du hadith selon Sabra :
- (Layth) مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَ
- (Abdalaziz ibn Rabi) ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِن
- (Abdalmalik ibn Rabi) ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا
- (Umar ibn Abdalaziz) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
- (Zuhri) نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
- (Zuhri) نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاء
- (Umar ibn Ghaziyya) فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ
B-2.2. Analyse des asânid de transmissions et des variations :
Le hadith de Sabra al-Juhani nous parvient par neuf voies, toutes selon Rabi ibn Sabra :
- 1. Layth ibn Sa’d (Ahmad:III,405; Muslim:Nikâh,19; Nassai:Nikâh,71; al-Bayhaqi, VII,202)
- 2. Umâra ibn Ghaziyya (Ahmad:III,405; Muslim:Nikâh,20; al-Bayhaqi,VII,202 )
- 3. ibn Chihâb al-Zuhri (Said b. Mansûr,I,218; Ahmad:III,404,405; Muslim:Nikâh,24~26; abu Dawud:Nikâh,14; Darimi:Nikâh,16; al-Bayhaqi,VII,204; al-Jassas, III,100)
- 4. abu Ishaq as-Sabi’i (nom du père de Yunus)
- 5. Amr ibn Harith el-Misri (Sa'id ibn Mansur,I,217 )
- 6. Abdalmalik ibn Rabi (Muslim: Nikâh,22; al-Bayhaqi,VII,202)
- 7. Abdalaziz ibn Rabi (Muslim: Nikâh,23; al-Bayhaqi,VII,202; al-Jassas,III,100 )
- 8. Umar ibn Abdalaziz (voir infra)
- 9. Abdalaziz ibn Umar (voir infra)
>> a/ Seule la transmission via Abdalaziz ibn Umar attribue ces propos interdisant le mariage mut'a jusqu'au jour du Jugement au Messager. b/ La transmission selon son père (Umar ibn Abdalaziz) attribue textuellement ces propos à son père de façon ambiguë, et non au Prophète. c/ Ceci se justifie et s'explique par les critiques faites quant à la capacité de mémorisation défaillante d'Abdalaziz ibn Umar. d/ Ainsi, ce hadith marginal est bien chadz. e/ Il n'est en effet pas plausible qu'une interdiction aussi catégorique et centrale n'aie pu avoir été rapportée que selon Sabra al-Juhani, f/ et encore moins plausible que les autres voies de transmissions du récit selon Sabra al-Juhani aient pu omettre une telle précision aussi catégorique, g/ surtout que le sujet divisait depuis l'interdiction promulguée à ce sujet par Umar lors d'un sermon. h/ La variante [s] attribuant bien ces propos sur une interdiction jusqu'au jour du Jugement au père d'Abdalaziz, qui était Emir, conforte ainsi cette étrangeté. i/ A noter que ce genre d'idraj a été relevé également à d'autres occasions, comme pour l'avis de l'empêchement marginal selon Ali à Khaybar, ou encore j/ la confusion selon un isnâd de transmetteurs de l'hésitation d'abu Dhar al-Ghifari lié au hajj tamattu'[y].
>> Tous ces points expliquent donc bien qu'une interdiction aussi conséquente ne nous soit parvenue qu'exclusivement selon Abdalaziz ibn Umar, selon Rabi, d'après Sabra. Sans être retenu par absolument un seul autre Sahaba, ni par les autres rapporteurs de ce même hadith selon Sabra qui nous parvient selon huit autres voies de transmissions dont aucune autre ne retient cet interdit catégorique. Ceci étant attribué de façon ambiguë à Umar ibn Abdalaziz selon une transmission sahih plus solide.
>> Tous ces points expliquent donc bien qu'une interdiction aussi conséquente ne nous soit parvenue qu'exclusivement selon Abdalaziz ibn Umar, selon Rabi, d'après Sabra. Sans être retenu par absolument un seul autre Sahaba, ni par les autres rapporteurs de ce même hadith selon Sabra qui nous parvient selon huit autres voies de transmissions dont aucune autre ne retient cet interdit catégorique. Ceci étant attribué de façon ambiguë à Umar ibn Abdalaziz selon une transmission sahih plus solide.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
***
Musaddad ibn Musarhid rapporte, qu'Abdalwarith rapporte, d'Ismail ibn Umayya, selon Zuhri, qu'il dit : Nous étions en compagnie d'Umar ibn Abdalaziz et discutions du mariage mut'a. Et un homme qu'on disait être Rabi ibn Sabra lui dit qu'il témoignait que son père rapportait que le Messager l'a empêché lors du pèlerinage d'adieu.
>> Selon Zuhri qui se dit présent quand Rabi transmettait le hadith de Sabra al-Juhani, or il rapporte que celui-ci a mis fin à leurs mariages lors du sermon d'adieu. Ce hadith est faible. Or il n'y est nullement fait allusion aux propos du Messager. Cela rejoint le hadith sahih suivant :
[s]
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ [حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ] وَقَالَ " أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ "
***
Salama ibn Chabib nous a rapporté, que Hassan ibn A'yun lui a rapporté, que Ma'qil lui a rapporté, d'ibn abi Ablata, qu'Abdalaziz ibn Umar a dit :[Rabi ibn Sabra al-Juhani nous a rapporté de son père; que le Messager d'Allah a empêché le mut'a], et il* dit : "cela est donc interdit de votre jour que voici jusqu'au jour de la résurrection : que ceux qui ont accordé une dot ne le réclament point".
>> Ici, l'auteur de ces propos est donc bien Abdalaziz ibn Umar de façon ambigüe, ou à la limite Rabi ibn Sabra. Mais ces propos sont semble-t-il bien d'Umar ibn Abdalaziz qui était Emir et avait donc l'autorité d'imposer cela de cette façon. Ceci constitue la matière de l'idrâj de ces propos identiques au Messager selon Abdalaziz ibn Umar, qui soufrait d'une mémoire défaillante.
>> Il ressort que ces propos d'Umar ibn Abdalaziz ou de Rabi ibn Sabra sont retenus de façon ambiguë par Abdalaziz ibn Umar.
>> Il ressort que ces propos d'Umar ibn Abdalaziz ou de Rabi ibn Sabra sont retenus de façon ambiguë par Abdalaziz ibn Umar.
>> Dans ce hadith sahih, on lit que ces propos, sont faits par Umar ibn abd al-Aziz après les paroles d'après Rabi ibn Sabra lui mentionne que le Messager a mit fin au mariage mut'a à la Mecque après l'avoir autorisé. Il s'agit bien du hadith étudié en détails plus haut. Or, Muslim rapporte deux variantes sahih li-ghayrihi que nous avons mentionné plus haut, étudions les de plus près à présent..
[l]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"
***
Muhammad ibn Abdallah ibn Numayr nous a rapporté, que son père (Abdallah) lui a rapporté, qu'Abdalaziz ibn Umar lui a rapporté, que Rabi ibn Sabra al-Juhani lui a rapporté de son père lui a rapporté avoir été avec le Messager d'Allah, et il* dit : "Ô les gens, je vous autorisais le mut'a avec les dames et Allah a interdit cela jusqu'au jour de la résurrection, que ceux qui ont des dames avec eux les libèrent et ne reprennent rien de ce qu'il leur ont donné comme dot".
Muhammad ibn Abdallah ibn Numayr nous a rapporté, que son père (Abdallah) lui a rapporté, qu'Abdalaziz ibn Umar lui a rapporté, que Rabi ibn Sabra al-Juhani lui a rapporté de son père lui a rapporté avoir été avec le Messager d'Allah, et il* dit : "Ô les gens, je vous autorisais le mut'a avec les dames et Allah a interdit cela jusqu'au jour de la résurrection, que ceux qui ont des dames avec eux les libèrent et ne reprennent rien de ce qu'il leur ont donné comme dot".
>> Ici, les propos d'Abdalaziz supra sont semble-t-il attribués à Sabra ou à Rabi de façon ambiguë, qui permettait le mariage mut'a aux gens ce qui en ferait un hadith mawquf. Les propos de son père et ceux du Messager selon Sabra vu au hadith [s] sont emmêlés ici. En effet, Abdalaziz ibn Umar est rapporté comme de mémoire défaillante.
>> Les deux variantes du hadith selon Abdalaziz ibn Umar est repris dans le Jami'ul Sahih de Muslim selon sa méthode suivie dans sa collection, dans le cadre des hadiths témoins. Ainsi, il le cite en tant que hadith sahih li-ghayrihi. En effet, ces deux variantes sont mudraj al-isnad. Leurs asânid présentent plausiblement le nom d'Umar ibn abd al-Aziz à l'envers et nous y lisons Abdalaziz ibn Umar. Ceci suffit à rabaisser cette variante en-dessous des autres qui lui sont supérieurs dans les critères d'authentification. Ces récits sont également mudraj al-matn et attribuent directement les propos d'Umar ibn abd al-Aziz comme nous l'avons analysé plus haut au Messager, à Sabra ou à Rabi de façon indécidable. Or, ce hadith ne peut pas servir selon les règles du hadith ou du fiqh pour interdire le mariage mut'a sans une autre preuve surpassant en fiabilité les hadiths sahih analysés jusqu'ici. al-Bukhari ne retient en effet aucune des variante de ce récit selon Sabra selon ses critères plus sévères que ceux de Muslim.
>> Or, l'autre hadith plus sahih attribue de façon non ambiguë ces propos au Messager :
ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا "
>> Les deux variantes du hadith selon Abdalaziz ibn Umar est repris dans le Jami'ul Sahih de Muslim selon sa méthode suivie dans sa collection, dans le cadre des hadiths témoins. Ainsi, il le cite en tant que hadith sahih li-ghayrihi. En effet, ces deux variantes sont mudraj al-isnad. Leurs asânid présentent plausiblement le nom d'Umar ibn abd al-Aziz à l'envers et nous y lisons Abdalaziz ibn Umar. Ceci suffit à rabaisser cette variante en-dessous des autres qui lui sont supérieurs dans les critères d'authentification. Ces récits sont également mudraj al-matn et attribuent directement les propos d'Umar ibn abd al-Aziz comme nous l'avons analysé plus haut au Messager, à Sabra ou à Rabi de façon indécidable. Or, ce hadith ne peut pas servir selon les règles du hadith ou du fiqh pour interdire le mariage mut'a sans une autre preuve surpassant en fiabilité les hadiths sahih analysés jusqu'ici. al-Bukhari ne retient en effet aucune des variante de ce récit selon Sabra selon ses critères plus sévères que ceux de Muslim.
>> Or, l'autre hadith plus sahih attribue de façon non ambiguë ces propos au Messager :
ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا "
>> Cette variante-ci nous parvient selon Layth, et est plus fiable de par ses transmetteurs. Or, ici les propos exacts du Messager sont rapportés de façon très claire et non ambiguë. On lit bien ici clairement : "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ". Alors que les deux variantes selon Abdalaziz et celle selon son père Umar ibn Abdalaziz attribuent d'autres propos dont l'auteur est indécidable et ambiguë, et ne parvient selon absolument aucun autre rapporteur, ni n'est confirmé par aucun Sahaba.
>> Si nous supposons qu'il s'agit du fils d'Umar ibn Abdalaziz, quoi que tenu pour thiqa, Adalaziz ibn Umar est rapporté comme de mémoire faible selon plusieurs sources, voir par exemple : (el-Dhahabi, II,632) ; (ibn Hajar, al-Taqrîb : I,473) ; al-Ayni : XIX,235). Ainsi, si il ne s'agit pas d'une confusion sur Umar ibn Abdalaziz, ce hadith souffre d'une défaillance du fait qu'Abdalaziz reste isolé sur ce point, et l'auteur exact de ces propos est indécidable : ce qui est une preuve qu'il s'agit bien d'une confusion et d'un idrâj. Nous avons vu supra que la variante selon Umar ibn Abdalaziz n'attribue pas non plus ces propos clairement au Prophète, et souligné que cela explique le fait qu'aucun autre Sahaba n'ait transmis un hadith hypothétique d'une telle importance et portée.
[m]
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
***
***
abu Bakr ibn abi Chayba rapporte, qu'Abdatu ibn Suleyman lui a rapporté d'Abdalaziz ibn Umar avec cet isnâd de transmission*, qu'il dit : J'ai vu le Messager debout entre le rukn et la porte et il dit le même hadith que celui qui est rapporté par ibn Numayr.
>> L'isnâd s'arrête ici chez Abdalaziz, et Muslim le prend en le reliant aux hadiths précédants. Or, ce hadith diverge des précédants et n'est pas muttasil. Nous verrons plus loin chez ibn Maja ce même hadith avec un isnâd augmenté par défaut. Également dta'if, comportant plusieurs incohérences insoutenables.
>> Ce hadith qui est repris par Muslim dans sa collection comme étant une variante d'un hadith sahih qui selon ses critères le rend sahih li-ghayrihi, or non seulement celui-ci est mudraj al-isnad, mudraj al-matn, mais est en outre mursal et interrompu. Les premiers maillons manquent entre Abdalaziz ibn Umar et le Prophète, en sorte que cela rend également impossible de s'appuyer sur ce hadith pour un tahrim.
C. Jami'ul Sahih selon al-Bukhari, un hadith le permettant et un second mentionnant une prohibition à Khaybar marginale infirmé par sept Sahabas :
C-1. Les hadiths :
1. Abdallah ibn Mas'ud :
[1]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}
2. Ali ibn abi Talib :
[2]
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
[2.1.1]
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ. وَلُحُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ
[2.1.2]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
[2.1.3]
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
[2.2]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ
[2.3.1]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنهما ـ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي ـ قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ ـ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
[2.3.2] & [2.4.1]
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، رضى الله عنهم أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْفِئُوا الْقُدُورَ.
[2.3.3] & [2.4.2]
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ
[2.4.3]
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
[2.4.4]
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ
[2.5]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لاَ أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
3. Abdallah ibn Abbas :
[3]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
4. Jaber ibn Abdallah & Salama ibn al-Akwa :
[4.1] & [5.1]حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا"
[4.2] & [5.2]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ". فَمَا أَدْرِي أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً
1. Abdallah ibn Mas'ud (590-652) : [1] ; autorisé.
2. Ali ibn abi Talib (600-661) : [2] ; croyance de l'interdicion à Khaybar infirmé par cinq différents Sahabas qui étaient présents et le mentionnent pas de prohibition à Khaybar.
3. Abdallah ibn Abbas : [3] ; autorisait si contrainte.4. Jaber ibn Abdallah (606-697) : [4] ; autorisait.
5. Salama ibn al-Akwa (?-696) : [5] ; autorisait, mais hésitait si cela était général ou propre aux Sahabas.
Dans le hadith selon al-Bukhari, d'après ibn Mas'ud, Le Prophète est rapporté avoir dit au sujet du mariage de jouissance ceci : "Ô les croyants, n'interdisez pas ce que Dieu a rendu pur, n'exagérez point; Allah n'aime pas les excès.".
Muhammad al-Bukhari est considéré par les experts du hadith comme l'autorité ultime en la matière. Son Jâmi'ul Sahîh est retenu comme l'ouvrage le plus authentique juste après le Coran par les sunnites. Il est remarquable qu'il ne retienne pas le hadith de Sabra sur la permission et l'interdiction du mariage mut'a à la prise de la Mecque.
al-Bukhari, rappelle la permission du mariage temporaire par un verset ainsi. Le récit selon Ali de la prétendue prohibition à Khaybar est erronnée, comme il est connu que le mariage temporaire fut encore permis deux ans plus tard à la prise de la Mecque.
Parmi les Sahabas ayant participé à l'assiègement de Khaybar, les suivants mentionnent uniquement une interdiction (temporaire ou définitive) au sujet de l'interdiction de la viande d'ânes domestiques et ignorent l'idée d'une interdiction du mariage temporaire, voici la liste de ces autres Sahabas retenus par Bukhari au sujet de la seule prohibition des ânes lors de l'assiègement de Khaybar :
- ibn Umar.
- Jaber ibn Abdallah.
- Abdullah ibn abi Awfa.
- Al-Bara ibn Azib.
- ibn Abbas.
D. Mention du mut'a dans les autres ouvrages classiques :
D-1. al-Kutûb al-Sittah les autres classiques :
D-1.1. ibn Maja (m. 886) : 1. Ali ibn abi Talib : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (chadz) 2. Sabra al Juhani : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا . قَالَ " فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ " . فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً" . فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ . فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" (chadz) >> Cette variante nous parvient via Abdalaziz ibn Umar, on y retrouve la confusion entre le récit primitif de Sabra rapportant le Prophète commandant de se séparer des dames avec les propos d'Umar ibn Abdalaziz qui apprenant cela l'interdit définitivement, en interprétant ces propos comme une abrogation. >> Cette variante est celle qui est retenue -voir supra- comme munqati' par Muslim, en reconstruisant l'isnad sur base de la variante muttasil. Or, ce hadith est dta'if car il y a plusieurs failles (illah) dont la confusion avec le pèlerinage d'adieu, la présence des dames près du Prophète au moment de la permission, ou encore la présence de Sabra au moment de la promulgation hypothétique d'une telle interdiction, alors que les ahadith sahih transmis par les autres voies précisent que Sabra et les autres n'ont quitté les dames qu'après y avoir été commandés : ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا *** (selon Abdalmalik ibn Rabi) . >> Abdalaziz ibn Umar est critiqué pour sa mémoire défaillante, ce qui rabaisse cette variante en dessous des autres et ne le rend pas susceptible d'instituer une interdiction catégorique du mariage mut'a. 3. Abdallah ibn Umar : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (dta'if) D-1.2. Tirmidhi (m. 892) : 1. Ali ibn abi Talib : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (chadz) 2. Abdallah ibn Abbas : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ : ( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ (dtaif) D-2.3. Muwatta Malik (m. 795) : 1. Ali ibn abi Talib : حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (chadz) 2. Umar ibn al-Khattab : وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ . فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ >> Ici, Umar ibn al-Khattab affirme que si il avait eu l'antécédant sur cela, il aurait lapidé les individus pratiquant un mariage temporaire. D-2.4. Nasai (m. 915) : 1. Ali ibn abi Talib : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَائِهٌ إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (chadz) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (chadz) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ (chadz) 2. Sabra al-Juhani : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا" >> Ici, nous retrouvons bien la variante la plus solide, selon Layth du récit de Sabra qui consiste en l'appel des troupes à quitter leurs épouses pour retrouver Yathrib. D-2.5. Abu Dawud (m. 888) : Sabra al-Juhani : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ شاذ والمحفوظ زمن الفتح الألباني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ صحيح م وزاد زمن الفتح الألباني |
(chadz)
D-3. Synthèse des autres ouvrages classiques d'al kutub al-Sittah :
>> Nous retrouvons des variantes des hadiths retenus par al-Bukhari et par Muslim, selon Ali ibn abi Talib et Sabra. Ainsi qu'une version dta'if selon Abdallah ibn Abbas.
>> Nous trouvons également une version de l'avis selon Umar ibn alKhattab et son fils Abdallah. Umar ne mentionne pas d'idée d'abrogation, tandis que le hadith selon Abdallah ibn Umar est faible.
>> Nous ne retrouvons pas d'élément complémentaire susceptible de modifier les acquis selon les ouvrages d'al-Bukhari et de Muslim analysés supra.
D-4 Les hadiths complémentaires à ceux des six classiques dont le Musnad d'ibn Hanbal ou al-Dârimi :
1. Abdallah ibn Umar :
« Le Messager a prohibé le mut'a (selon certaines variantes : la viande de l'âne domestique) le jour de Khaybar. » [6] (chadz)
Ce hadith qui est rapporté selon ibn Chihab al-Zuhri contrevient aux autres variantes d'après Abdallah ibn Umar, où il ne mentionne que la viande de l'âne.[7]
Ce hadith machûr provient d'après Nafi, d'après son fils Salim. Ubaydullah ibn Umar rapporte ce hadith selon Nafi et selon Salim. Tandis que Malik ibn Anas et ibn Jurayj le rapportent uniquement selon Nafi. Ainsi, ce hadith est transmis selon Nafi par trois voies de narrateurs, or les trois voies ne mentionnent que la viande d'âne domestique. Il est notoire que seul Zuhri rapporte ce hadith, selon Nafi en y mentionnant le mut'a de façon isolée et marginale (chadz).
Par ailleurs, une autre variante faible est rapportée selon Nu'man ibn Thabit qui est tenu pour faible par de nombreux experts du hadith.[8] Ces deux variantes contreviennent à la variante plus saine rapportée selon trois autres voies selon Nafi.
Tabarani [9] rapporte encore une variante similaire, or, l'isnâd de transmetteurs comporte là encore un narrateur très faible à savoir Mansur ibn Dinar al-Tamimi.
>> Nous notons ainsi que ce hadith rapporté selon Abdallah ibn Umar est moins sahih que celui où ibn Umar ne mentionne que la viande d'âne. Par ailleurs, il est admis que le mut'a n'a pas été abrogé à Khaybar de façon fiable, du fait que cela a été pratiqué encore plus d'un an plus tard lors de la prise de la Mecque. Il semble qu'Abdallah ibn Umar puisse soutenir cela à la suite de Ali ibn abi Talib. Or cela ne permet pas d'interdire le mariage mut'a, qui a été permis par la suite.
>> Nous retrouverons infra cette idée d'une interdiction du mariage mut'a à Khaybar selon Tha'laba ibn al-Hakam al-Laythi, qui est également faible. Seule la transmission d'une interdiction du mariage mut'a dès Khaybar selon Ali ibn abi Talib nous parvient avec une chaîne de transmission ne souffrant pas de failles. Or, une dixaines de hadith sahih mentionnent l'interdiction à Khaybar de la viande d'âne uniquement, ce qui est inconciliable avec cet avis marginal qui est la convention selon l'école zaydite, retenue par certains ulémas sunnites.
2. abu Hurayra :
2.1. Prohibition à Tabuk :
« Le Messager a prohibé le mariage mut'a lors de la bataille de Tabuk. » [10] (dta'if)
Ce hadith est faible, car il comporte dans l'isnâd de narrateurs Muammal ibn Isma'il et Ikrima ibn Ammar. Le premier (Muammal) est reconnu unanimement comme faisant beaucoup d'erreurs dans la transmission.[11] Ikrima a également été critiqué par des spécialistes du hadith.[12] Même si des hadiths à lui sont retenus par Muslim ou al-Bukhari sous certaines conditions, comme le renforcement par d'autres asânid plus solides.
Dhahabi a mentionné ce hadith comportant ces deux transmetteurs, et il souligne qu'il est munkar.[13] ibn Hajar a de même souligné que ces deux transmetteurs ont été discutés.[14] Le hadith est par conséquent trop faible pour permettre une interdiction.
2.2. Abrogé par le talaq, la iddah et les droits de successions :
« Le mariage mut'a a été abrogé par l'institution du talaq, de la période de viduité et les droits de successions. » (dta'if)
Ce hadith est faible, car il vient via Mu'ammil ibn Isma'il qui est tenu pour faible. Quoi que certains tiennent ce hadith pour hassan li ghayrihi en se basant sur l'interdiction du mut'a comme abrogé. Or, ce hadith est inacceptable également de par son contenu puisque ces points mentionnés ont précédé la prise de la Mecque et Awtas où le mariage mut'a est connu comme encore permis deux fois.
3. abu Dharr el-Ghifari :
3.1. Confusion avec le mut'a lors de la période du hajj :
« Les deux mut'a, à savoir celui du hajj et celui des dames étaient propres à nous-autres. » [15] (chadz)
La châine des transmetteurs est comme suit : [abu Dhar – Zayd ibn Charik al-Taymi – son fils Ibrahim al-Taymi – Zubayd ibn Harith]
Or Ibrahim al-Taymi rapporte ce même hadith selon : Sulayman ibn Mihran al-A'mach [17] / Ayyach ibn Amr al-Amiri [18] / Bayan ibn Bichr [19] / Abdalwarith ibn abi Hanifa [20] / Sulayman ibn Tahran al-Taymi.[21] Mais il est notoire que ces cinq asânid mentionnent le mut'a du hajj dans cette narration. Par conséquent, la variante selon Zubayd est chadz.
En effet, la variante selon Zubayd comporte Fudayl ibn Marzuq, lequel est retenu comme très faible sa mémoire, quoi qu'il soit quelqu'un de juste et pieux.[22] Ainsi, la forme primitive du récit selon abu Dhar devait être comme suit : « Le mut'a n'était permis lors du hajj que pour nous les Sahabas ». Ainsi, il ressort qu'il n'était pas question du hajj tamattu non plus, mais du mut'a lors de la période du hajj.[23]
>> Ce hadith figure bien chez Muslim, or, les variantes [17],[18] & [19] figurent également chez Muslim, or cet ajout y est absent. Ainsi, il ressort bien que ce hadith est isolé sur ce point.
3.2. Permis trois fois mais interrompu à chaque fois :
« Le mut'a avec les dames a été permis seulement pour trois jours aux Sahabas. Ensuite le Messager l'empêcha. » [16] (dta'if-munqati')
Ce second hadith attribué à abu Dhar que nous avons mentionné plus haut est transmis comme suit : [abu Dhar – Abdarrahman ibn Aswad al-Nahai – Malik ibn Mighfal – Hunays ibn Bakr]... Or, Hunays est faible.[24] Malik calomniait Ali ibn abi Talib.[25] Par ailleurs, l'isnâd de transmission est interrompue entre abu Dhar et Abdarrahman. Ce hadith aussi, est par conséquent faible.
4. Ali ibn abi Talib :
« Le Messager a empêché le mariage mut'a et la viande d'âne domestique lors de la bataille de Khaybar. » [25] (chadz-khata')
>> Nous avons déjà étudié ce hadith plus haut, qui diverge étrangement des variantes dans lequelle Zuhri (qui figure dans ce hadith avec ses variantes) ne figure pas. Zuhri est connu pour des mudraj'ul matn dans sa transmission bi'l ma'na. Ici encore, il y a lieu de souligner que le fait qu'ibn Chihab al-Zuhri figure parmis les narrateurs de Muslim ne fait pas que tous ses hadiths sont les plus solides. En effet, de nombreux rapporteurs figurant chez Muslim, ou encore chez al-Bukhari sont retenus sous certaines conditions parfois très sévères. Or, les idraj de Zuhri sont reconnus par de nombreux experts du hadith. Cette thèse a néanmoins été soutenue initialement avant que le travail en profondeur sur l'authentification de tous les ahadith n'aie été achevé. En effet, il existe des hadith attribués à d'autres Sahabas qui soutiennent une abrogation à Khaybar, or, comme nous avons analyse celui qui est attribué à Abdallah ibn Umar, nous verrons plus loin que ces hadiths souffrent tous de défaillances.
Il est permis de souligner toutefois qu'al Bukhari retient ce hadith d'après Ali ibn abi Talib dans son Jâmi'ul Sahih. Or, il faut bien incister qu'al Bukhari ne retient toutefois pas le hadith selon Sabra qui présente de nombreuses variantes mutuellement inconciliables, qu'il semble tenir pour mudtarib. En effet, si les variantes du hadith selon Sabra sont rejetés, il reste une seule prohibition authentique émanant d'un Sahaba de façon univoque et c'est celui de Ali que nous étudions ici. Mais, comme nous l'avons déjà souligné plus haut, ce hadith est isolé (chadz) puisqu'aucun autre Sahaba ne mentionne une telle prohibition dans le cadre de l'assiègement de Khaybar.
5. Anas ibn Malik :
« Le Prophète a empêché le mut'a. » [26] (dta'if)
Ce hadith mentionne bien seulement l'idée d'empêchement. Il est par ailleurs étonnant que l'isnâd, ici encore comporte ibn Chihab al-Zuhri, et il est douteux de par le fait qu'abu Hanifa n'est pas une autorité admise selon les gens du hadith. Quoi qu'abu Hanifa soit une autorité de référence en matière de fiqh il n'est pas tenu comme thiqa en matière de transmission du hadith. Ce hadith est donc non valide.
6. Jaber ibn Abdallah :
6.1. Interdiction à Taef :
« Nous étions en expédition avec le Messager à Taef. Nous avons contracté des mariages mut'a avec des dames de la cité, quand le Messager nous trouva en leur présence et nous demanda qui elles étaient. Nous lui répondîmes : des dames avec lesquelles nous avons contracté des mariages mut'a. Sur ce, son visage rougit et il prohiba le mut'a. Et nous n'y revînmes plus. » [6] (dta'if)
Ce hadith est déjà avant toute analyse, en contradiction avec le hadith le plus solide d'apèrs Jaber selon Muslim ibn Hajjaj que nous avons étudié plus haut, suivant lequel Jaber souligne très nettement et de façon claire que lui et les autres sahabas pratiquaient le mut'a depuis le vivant du Messager jusqu'à cette interdiction par Umar consécutivement à un litige suite à un mariage mut'a d'Amr ibn Hurayth.
Dès la première lecture, il n'échappe pas aux lecteurs que ce hadith est une altération du hadith attribuant cette interdiction à Umar. La formulation est un copier-coller littéral et incompatible.
Ensuite, la bataille de Taef étant largement postérieure à la prise de la Mecque, ce hadith n'est pas retenu comme sahih. Il n'est pas permis d'accepter ce hadith de par le fait que Jaber soutenait des années plus tard qu'ils ont continué de pratiquer le mariage mut'a jusqu'à l'époque de Umar qui l'a interdit comme vu plus haut.
De même l'isnâd de transmetteurs [Jaber – Abdallah ibn Muhammad ibn Aqil – Abbad ibn Kathir al-Basri]. Abdallah ibn Muhammad est fiable, mais sa mémoire était faible.[26] Abbad ibn Kathir est quant à lui reconnu comme matruk. Ahmad ibn Hanbal a même rapporté qu'il narrait des ahadith forgés.[29] Par conséquent ce hadith est insoutenable. Ainsi, ibn Hajar al-Askalani soutient que ce hadith est faible.[30]
6.2. Interdiction formelle du vivant du Prophète faible :
« Le Messager me dit en me voyant en présence des dames avec lesquelles j'avais contracté une mut'a : cela est prohibé jusqu'au Jugement dernier. » [27] (dta'if)
La seconde narration est de même chadz de par ce qu'il contrevient aux hadiths bien tenus comme solides. En effet, il n'est pas consiliable de réunir ce hadith rendant le mut'a haram par l'autorité du Prophète jusqu'au jour du Jugement avec la pratique de ceci et son abandon seulement après la prohibition de ceci par Umar ibn al-Khattab.
Par ailleurs, ce hadith nous provient comme suit : [Jaber – Muhammad ibn Munkadir – Ismail ibn Umayya – Ubaydallah ibn Ali – Sadaqa – Amr ibn Salama] Amr était du Cham, tandis qu'ibn Ma'in est reconnu comme de mémoire faible.[31] Sadaqa est un fils d'Abdallah al-Samin qui est également du Cham, lequel est également connu comme de mémoire faible à l'unanimité des spécialistes.[32] Tout comme pour le faux hadith précedant, il n'est pas permis d'accepter que Jaber aie pratiqué de mariage mut'a jusqu'à l'époque de Umar comme le retient Muslim dans son Jâmi'ul Sahih.
Ainsi, comme les autres déjà analysés comme prohibant le mut'a, ce hadith aussi est faible. Une autre défaillance provient d'Ismail ibn Umayya ; qui quoi que tenu pour thiqa mais était connu comme très politisé par l'autorité umayyade.[33]
7. Harith ibn Ghaziyya el-Ansari :
« Le Messager a dit par trois fois lors de la prise de la Mecque ; le mut'a avec les dames est haram. » [34] (dta'if)
Ce hadith est l'un des moins mentionnés dans le cadre du sujet du mut'a. Et il contrevient à tous les hadiths sahih connus le permettant que nous avons mentionnés plus haut.
En fait, dans l'isnâd des narrateurs figure Ishaq ibn Abdallah ibn abi Fawra, qui est reconnu comme faible et matruk de façon unanime par les spécialistes.[35] Ce hadith est donc, également faible. Il apparait qu'il s'agit d'une déformation des trois permissions de contracter de mariage temporaires l'année d'al Awtas et l'ordre de rompre d'avec les épouses lors des rassemblement des troupes pour retourner à Yathrib.
8. Ka’b ibn Malik el-Ansari :
« Le Messager a prohibé le mut'a avec les dames. » [36] (dta'if)
Ici aussi, l'isnâd des narrateurs est douteuse, car il y figure Yahya ibn abi Unaysa al-Jazari qui, ici encore est da'if et matruk.[37]
9. Sahl ibn Sa’d al-Sa'idi :
« Le Messager avait permis le mut'a aux gens à cause de la rude nécessité. Ensuite il l'empêcha. » [38] (mu'allal)
Ici encore, l'isnâd des narrateurs comporte Yahya ibn Uthman ibn Salih al-Misri, ainsi qu'ibn Lahi'a... Tous deux connus comme fort critiqués et respectivement de mémoire faible par les muhaqqiqin.[39] Il demeure plausible que Sahl incistait sur le caractère exceptionnel de cette pratique sous l'autorité du Prophète qui par ailleurs, quoi que le permettant par trois fois, fit interrompre ces mariages les trois fois en rappelant ses troupes. Or, ce hadith est défaillant.
10. Sabra ibn Ma’bad el-Juhani :
« Le Messager nous a permis provisoirement le mut'a lors de la conquête de la Mecque. Ensuite il dit : Je vous l'avais permis, désormais je vous l'interdis jusqu'au jour du Jugement. » [40] (mudraj'ul matn-dta'if-mudttarib-chadz)
Cette variante a été largement décortiquée plus haut, nous n'y revenons donc pas ici. Cette parole d'interdiction est une interpolation d'une parole d'Umar ibn Abdelaziz par son fils Abdalaziz ibn Umar, critiqué pour ses troubles de la mémoire. Il existe une variante sahih figurant chez Muslim, la voici :
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ "أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ "
Les mots وَقَالَ figurant dans ce hadith sont pour le moins indécidable sur l'auteur de ces paroles. Qui après l'analyse systématique des autres variantes démontre qu'elles sont d'Umar ibn Abdalaziz. De même, deux variantes défaillantes attribuent ces propos au Prophète. Or l'isnâd de transmission est interrompue. Voici les asânid de ces deux variantes :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ > حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ...
>> Ce hadith, outre le problème dans sa chaine de transmission contrevient aux hadiths [j] & [n] où Sabra précise que Sabra n'est sorti de chez son épouse que quand le Messager leur avait commandé de s'en séparer. Ceci est clairement une déformation du hadith supra.
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ >> رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ ...
>> idem.
Il n'est pas plausible qu'une interdiction aussi claire aie pu être transmise telle qu'elle que via Umar ibn Abdalaziz ou son fils. Toutes les variantes se recoupent chez Rabi ibn Sabra, or les fils de Rabi ne mentionnent nullement ces propos de leur père.
Il est par ailleurs insoutenable qu'une interdiction aussi formelle aie pu n'être entendue et transmise que par Sabra al Juhani, tandis que comme souligné par Jaber ibn Abdallah, les Sahabas aient continué à pratiquer cela jusqu'à l'époque de Umar. Et encore plus inconcevable qu'Umar n'aie pas mentionné ces propos dans son sermon quand il interdisait le mariage mut'a suite à l'affaire d'Amr ibn Hurayth. En effet, pas une seule des variantes des récits de son sermon ne mentionne une telle interdiction aussi tranchante.
>> Ainsi, cette affirmation d'une interdiction définitive est non valable à plusieurs égards :
- Ce hadith nous parvient exclusivement selon Rabi, et les propos changent fort,
- La variation des termes mentionne les termes se séparer d'elles, empêcher, ou interdire,
- Il n'est pas plausible qu'une interdiction aussi catégorique ne se retrouve que via Umar ibn Abdalaziz. Et encore moins uniquement selon Sabra,
- Les seules variantes saines dans l'isnâd de transmission sont ambiguës quant à l'auteur exact de ces propos,
- Les variantes de cette variante attribuant ces propos clairement au Messager sont défaillantes dans leur isnad,
- al-Bukhari ne retient pas ce hadith, sans doute pour toutes ces raisons et reste sur l'idée d'une abrogation à Khaybar qui est lui chadz,
- Ces propos sont incompatibles avec ceux de la variante selon Layth...
- Parmis les ouvrages classiques, en plus d'al-Bukhari qui ne retient nullemement le hadith selon Sabra : Tirmidhi et Malik ibn Anas non plus de retiennent pas ce récit selon Sabra. Tandis qu'ibn Maja y mentionne une variante confondant avec le pèlerinage d'adieu étant inacceptable, abu Dawud retient une variante confondant également avec le pèlerinage d'adieu (qui est insoutenable de façon unanime), ainsi qu'une variante b'il ma'nâ qui parle de tahrîm. Or, le hadith source a été étudié supra et il a été montré que ceci est une interprétation douteuse. Tandis que Nassai retient selon Sabra al-Juhani la variante où le Messager commande juste de se séparer des épouses pour retourner à Yathrib : qui est le hadith source sans rapport avec une interdiction.
11. Salama ibn al-Akwa :
« Le Messager nous autorisa pour trois fois le mut'a l'année d'Awtas, ensuite il l'empêcha. » [41] (dta'if)
Ce hadith est une variante d'après Salama qui contrevient au hadith connu pour sahih où Salama autorise le mut'a déjà étudié plus haut.
L'isnâd des narrateurs est généralement retenue comme saine, or, Abdalwahid ibn Ziyad al-Basri qui figure dans cette chaine, quoi que retenu par al-Bukhari et par Muslim, pour certains de ses narrations, est admis comme faisant du tadlis, et ayant rapporté de nombreux ahadith munkar.[42] Muslim retient néanmoins ce hadith...
Or, la bataille d'Awtas a eu lieu deux mois environs après la prise de la Mecque. Date retenue régulièrement comme date de l'abrogation du mariage mut'a de façon définitive par les fuqahas interdisant le mut'a comme étant abrogé ? Ce hadith démontre par ailleurs s'il est accepté comme fiable que la variante de Sabra al-Juhani qui est censé l'interdire jusqu'au jour du Jugement lors de la prise de la Mecque doit être reconnue comme ne pouvant pas émaner du Prophète. Etant donné que la bataille d'Awtas a eu lieu deux mois après la prise de la Mecque.
En fait, il apparaît bien que Salama, qui est connu pour hésiter sur la permission du mut'a pour propre aux Sahabas ou générale fait allusion ici à la permission par trois fois en cette année, et le rappel des troupes en sorte d'empêcher les fidèles de s'unir davantage avec leurs épouses légitimes : d'où l'hésitation sur l'empêchement suivant trois permissions successives... Serait-ce exceptionnel ou général ?
12. Tha’laba ibn Hakem el-Laythi :
« Le Messagé a empêché le mut'a à la prise de Khaybar. » [43] (dta'if)
Ici encore, la mention d'une abrogation à Khaybar ressurgit d'après Tha'laba. Or, cela est comme déjà plusieurs fois souligné impossible a admettre.
Et ici encore, cette intuition se consolide, puisque l'isnâd des narrateurs comporte Charik ibn Abdallah al-Nahai, saduq, mais de mémoire faible.[44] Il ressort par conséquent, que c'est une erreur émanant d'une confusion de sa part.
13. Umar ibn al-Khattab :
« Le Messager nous a permis le mut'a pour trois jours, ensuite il l'a empêché. Par Allah, si je trouve une personne mariée pratiquant le mut'a je le lapiderai. » [45] (mudttatib)
Quoi que ce hadith attribuant la prohibition du mut'a par Umar au Messager soit retenu par les ulémas tenant le mariage mut'a comme interdit par le Prophète lui-même. Cette variante du sermon d'ibn al-Khattab diverge de toutes les autres variantes où Umar ne nie nullement la permission de ceci par le Messager. En voici une liste rapide :
- a. Des ahadith d'après Jaber.[46],[47];[48]
- b. D'après Imran ibn Hussayn.[49]
- c. D'après Said ibn Musayyab.[50]
- d. D'après abu Qilaba al-Jarmi.[51]
- e. Urwa, en contevenant à ibn Abbas n'invoque de même pas le Messager mais abu Bakr et Umar ibn al-Khattab.[52]
- f. Urwa, qui par ailleurs est celui qui rapporte que lorsque Hawla bint Hakim vint chez Umar ibn al-Khattab étant enceinte. Et qui mentionne qu'Umar dit sur ce : « Voyez-vous ce mut'a, si j'avais été prévoyant je les aurais lors et déjà lapidés. »[53]
Ces ahadith respectifs considérés sahih, sont clairement inconciliables avec la variante soutenant qu'Umar aurait imposé une interdiction déjà en vigueur.
Raghib al-Ispahani mentionne dans son al-Muhadarat que Yahya ibn Aksam interrogea un savant de Bassora sur la personne sur laquelle il se fonde pour autoriser le mut'a, et que celui-ci répondit : « A Umar ibn al-Khattab. ». Yahya étonné lui faisant remarquer qu'Umar était le plus sévère à ce sujet et disait « Il y a deux mut'as qui étaient permis ... ». Sur quoi le savant de Bassora aurait répondu sur ce : « Précisément, je retients son témoignage sur la permission de ceux-ci par le Messager, et renie leur prohibition de sa part. »[54]
Ces choses montrent ainsi que cette version du sermon de Umar par ibn Maja est chadz. Or, comme pour démontrer la force de la méthode du hadith des spécialistes, cette narration marginale attribuant la prohibition par Umar du mut'a par l'autorité de Umar comporte Aban ibn abi Hazim, qui, lui aussi, quoi que reconnu comme juste avait une mémoire défaillante, et a rapporté de nombreux ahadith munkar.[55] Ainsi, quoi que cette variante marginale mentionnant la prohibition par Umar du mut'a par l'autorité du Messager soit tantôt soumise pour soutenir le tahrim du mariage mut'a de l'autorité du Prophète, il ressort bien que ce hadith est faible et que cette faille émane de la faiblesse de la mémoire d'Aban. Ce hadith n'est donc pas sahih, mais chadz. Même si les ulémas s'opposant au mariage mut'a tiennent ce hadith comme sahih li-ghayrihi en le reliant aux autres variantes qui pourtant attribuent clairement cette interdiction à Umar consécutivement à l'affaire d'Amr ibn Hurayth.
14. Zayd ibn Khalid al-Juhani :
« Moi et un ami discutions au sujet du mut'a, et convinmes à le pratiquer. Quand quelqu'un vint nous dire que le Messager … a rendu cela haram. » [56] (dta'if)
Ce hadith, encore une fois parle bien d'empêchement, et il est défaillent de par le fait que Musa al-Rabazi figure dans l'isnâd de transmission, lequel est ici encore reconnu comme faible et non fiable de façon unanime.[57]
D-5 Conclusions provisoires :
Il ressort lors d'une analyse minutieuses de tous les hadiths attribuant l'interdiction du mariage mut'a au Prophète que ces variantes sont systématiquement défaillantes. De même, les arguments sur la période de viduité, des règle de la répudiation, des droits d'héritage ou encore des risque de se marier avec une femme biologiquement parente sont invalides.
La grande variation des récits des mêmes Sahabas selon les obédiences des transmetteurs nécessite un maillage très serré quant à la force de la mémoire des transmetteurs. En effet, la transmission des termes exacts est essentielle ici, du fait de la très grande variation des termes selon les asânid de transmetteurs.
Il ressort lors d'une analyse minutieuses de tous les hadiths attribuant l'interdiction du mariage mut'a au Prophète que ces variantes sont systématiquement défaillantes. De même, les arguments sur la période de viduité, des règle de la répudiation, des droits d'héritage ou encore des risque de se marier avec une femme biologiquement parente sont invalides.
La grande variation des récits des mêmes Sahabas selon les obédiences des transmetteurs nécessite un maillage très serré quant à la force de la mémoire des transmetteurs. En effet, la transmission des termes exacts est essentielle ici, du fait de la très grande variation des termes selon les asânid de transmetteurs.
Lorsque le sujet du mariage de jouissance et son interdiction par Umar sont mentionnées, cela soutend à y percevoir une certaine hostilité partisane à son encontre. Pourtant, cette interdiction est clairement rapportée par les sources fiables, et n'est pas remis en question par les spécialistes. Les réformes religieuses et politiques de Umar sont pourtant célèbres, et ne se réduisent pas à l'interdiction du mariage de jouissance. Umar est réputé comme un génie politique, qui a signé de nombreuses réformes. Il a en effet fait de profondes réformes et réorganisé la société en profondeur.
Voici quelques points comptant parmis ses nombreuses réformes :
- 1/ Il développa la gestion des régions conquises en y fondant des ministres ;
- 2/ Il fit compter tous les résidents de l'immence territoire ;
- 3/ Il fonda les villes bastionde Basra et Kufa en Irak en y installant des garnisons ;
- 4/ De même, en 638 il élargit l'enceinte du harem de la Ka'ba de la Mecque ;
- 5/ Il fait rénover la Grande Mosquée de Médine ;
- 6/ Il fit déplacer les israélites et les chrétiens de la région de Najran et du Hijaz en Syrie et en Irak ;
- 7/ Il interdit aux non musulmans de résider dans le Hijaz plus de trois jours ;
- 8/ C'est aussi lui qui envisagea de placer une armée spécifique pour un département du territoire. De même, Umar était juriste et fit des réformes religieuses ;
- 9/ Il instituat le droit musulman comme un système structuré ;
- 10/ En 641, il organisa une caisse des finances sur base du dépôt de l'état (bayt al-mâl) ;
- 11/ Un an plus tard, il permit de puiser dans les caisses de l'état pour une aide sociale financière aux non-musulmans défavorisés ;
- 12/ Il abrogea le don de la zakat pour gagner les coeurs en faveur de l'islam ;
- 13/ Il fixa de même un lieu de sacralisation pour les Yéménites venant pour le pèlerinage ;
- 14/ L'interdiction du mariage de jouissance est l'une de ses nombreuses réformes politiques qui perdure..
Jaber rapporte donc simplement l'une des nombreuses réformes de Umar durant sont Califat : "Du temps du Prophète et d'abu Bakr, nous consommions nos mariages pour une poignée de dattes ou de farine. Cela dura jusqu'au temps de Umar, qui interdit cela après l'incident d'Amr ibn Hurayth." Amr ibn Hurayth avait laissé une femme enceinte lors d'un mariage de jouissance, et celle-ci vint se plaindre chez Umar pour sa reconnaissance par Amr. Comme elle n'avait aucun témoin, Umar interdit le mariage de jouissance qui prêtait à une ambiguïté. Et dit que désormais toute personne qui vient et ne peut prouver qu'elle n'a pas commise d'adultère avec des témoins serait lapidée. (Muslim, Nikâh.)
>> Nous avons analysé plus haut les variantes de ce fammeux sermon et montré que celle qui attribue cette interdiction au Prophète est marginale et défaillante : [C-1, point 13].
>> Nous avons analysé plus haut les variantes de ce fammeux sermon et montré que celle qui attribue cette interdiction au Prophète est marginale et défaillante : [C-1, point 13].
F. Pourquoi le mut'a n'est pas tenu pour un adultère :
Les quatre écoles ne reconnaissent pas le mariage mut'a comme un acte de fornication. La raison à cela est qu'il y avait divergence chez les anciens quant à son interdiction. Cela est un élément qui marque la trace de la divergence à ce sujet chez les premières générations de savants remontant à avant l'institution d'une vision concordante des quatre écoles restantes en l'interdiction du mut'a. Par ailleurs, il est remaruqable qu'Ahmad ibn Hanbal qui est l'un des fondateurs des quatres écoles restantes le permettait de même en cas de nécessité comme ibn Kathir le précise dans sont tafsîr al-Qur'ân au sujet du verset (Cor.4,24).
F-1. Le Coran instituait le mariage mut'a d'après plusieurs sources :
Le verset (Cor. 4,24) est considéré de l'autorité de plusieurs Sahabas comme instituant le mariage mut'a. Certains Sahabas sont par ailleurs rapportés comme récitant le verset en question de la façon suivante : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ». Voici certaines asânid de transmissions confortant l'authenticité de cette variante.
- 1. al-Sadi [1] selon Muhammad ibn al-Hussayn, d'après Ahmad ibn Mufdal, d'après Asbat : retient la variante suivante du verset du mut'a : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».
- 2. Mujahid selon Muhammad ibn Am, d'après abu Assim, d'après ‘Issa d'après ibn abi Najah : également.
- 3. ibn Abbas selon respectivement :
3.a. Hamid ibn Mass'ada, d'après Bachr ibn al-Mufdil, d'après Dawud, d'après abi Nadra ;
3.b. ibn al-Mutna, d'après Abd al-A’la, d'après Dawud , d'après ibn abi Nadra ;
3.c. ibn al-Mutna, d'après Muhammad ibn Ja'far, d'après Chu'ba , d'après abi Salma, d'après Abi Nadra ;
3.d. ibn al-Mutna, d'après abu Dawud, d'après Chu'ba, d'après abi Ishaq, d'après Umayr ;
3.e. ibn al-Mutna, d'après ibn abi Ady, d'après Chu'ba, d'après Khalad ibn Aslam, d'après al-Nadr, d'après Chu'ba, d'après abi Ishaq.
>> On retrouve chez ibn Abbas cette même forme du verset : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».
- 4. Sa'id ibn Jubayr selon al-Mutna, d'après abu Na'im, d'après Issa ibn Umar al-Qari al-Assadi , d'après Amru ibn Mura.
>> ibn Jubayr aussi récitait le verset ainsi : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».
- 5. Ubay ibn Ka'b selon ibn Bachr, d'après abd al-A’la, d'aprèsSa’id, d'après Qatada.
>> ibn Ka'b aussi avait retenu le verset comme ceci : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».
Plusieurs exégètes mentionnent cette variante pour ce verset, ou mentionnent plus brièvement que ce verset concernait le mariage temporaire.
F-2. Les écoles ne tenaient pas le mut'a comme de la fornication, Ahmad ibn Hanbal et Malik ibn Anas le permettaient en cas de nécessité :
Il est également notoire que quand bien même les quatre écoles imposées par le pouvoir sous Harun al-Rachid s'unissent sur la prohibition du mariage temporaire, les raisons de cette prohibition n'est pas identique selon les juristes des différentes écoles. Ainsi, le rite hanafiste tient le mariage mut'a non pas comme abrogé, mais comme non valide (batil). Les conditions de la validité du mariage n'étant pas réunies, le rite hanafiste considère le mariage mut'a comme invalide, mais considère celui-ci comme n'étant pas de la fornication. Une condamnation par ta'zir est entrevue en cas de mut'a. Cette particularité ressort parmis les quatre écoles restantes, et rappelle qu'abu Hanifa [2],[3],[4] est issu du madhab qadim d'ibn Mas'ud, lequel permettait le mariage mut'a. Ainsi, le hanafisme considère que si un homme a une relation avec une femme et lui donne une dot avant de la quitter, il n'est pas adultérin. Un avis malékiste soutient également que cela ne peut pas être tenu pour un adultère, comme seul Umar a tenu le hadd permis en cas d'absence de témoin dans un mariage mut'a [5]. Chronologiquement, les fondateurs des quatres écoles sunnites ne tenaient pas le mariage mut'a comme de la fornication. Par ailleurs, quoi que les juristes tardifs (khalaf) soutiennent qu'il y aurait ijma quant à l'interdiction du mariage mut'a, la lecture des avis des fondateurs des quatre écoles au sujet du mut'a permet de constater qu'à leur époque, ils reffusaient précisément d'appliquer la peine des adultérins aux personnes pratiquant le mariage mut'a du fait qu'il y a à son sujet divergence, notamment la permission connue d'ibn Abbas.
Il est par ailleurs notoire, qu'Ahmad ibn Hanbal soutenait que le mariage mut'a est permis en cas de contrainte. L'Imam Chafi'i rapporte de même que selon Malik ibn Anas, cela était permis. Quoi que les juristes postérieurs de leurs écoles respectives tiennent leur avis comme erroné, il demeure qu'il en devient impossible de soutenir qu'il y aurait ijma à ce sujet. Il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver ces avis dans leurs ouvrages, car ceux-ci ont été plusieurs fois remaniés et nous en détenons des versions contenant un nombre de hadiths différent selon les chaînes de transmissions.
Il est par ailleurs notoire, qu'Ahmad ibn Hanbal soutenait que le mariage mut'a est permis en cas de contrainte. L'Imam Chafi'i rapporte de même que selon Malik ibn Anas, cela était permis. Quoi que les juristes postérieurs de leurs écoles respectives tiennent leur avis comme erroné, il demeure qu'il en devient impossible de soutenir qu'il y aurait ijma à ce sujet. Il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver ces avis dans leurs ouvrages, car ceux-ci ont été plusieurs fois remaniés et nous en détenons des versions contenant un nombre de hadiths différent selon les chaînes de transmissions.
G. Synthèse Générale su Sujet :
G-1. De l'usage du terme نَهَى :
L'interdiction est une opinion minoritaire et la permission par le Prophète est la base authentique. La source de l'entérinement de ces divergences des récits tient en deux éléments déclenchants, l'usage du terme نَهَى qui signifie initialement l'interruption des mariages temporaires autorisés sur les champs de batailles après les interventions [voir démonstration au point F-2.1 infra], comme les empêchant d'achever leur période de mariage convenue.
Il ressort en effet que la question a été soulevée après la prohibition formelle par Umar ibn al-Khattab, comme le précise de façon explicite et univoque Jaber ibn Abdallah. Or, comme en témoigne le hadith selon Asmaa que nous allons analyser infra, il apparaît que la mention des ces trois permissions lors d'expéditions soit à concevoir dans le cadre du fondement ou non de cette pratique en usage par le Coran ou l'autorité directe du Messager. Autrement formulé, la question soulevée par la prohibition du mariage mut'a par Umar ibn al-Khattab soulevait la question : cette pratique qui a préexisté à l'islam et a duré jusqu'à son époque était-elle néanmoins avalisée directement par le Messager ? En effet, chez les pemières générations, le sujet tournait exclusivement sur la place de ceci dans le Coran (Cor. IV,24) et la permission explicite de le pratiquer avec l'aval du Prophète, à savoir à l'occasion de trois expéditions : l'assiègement de Khaybar, la prise le la Mecque et semble-t-il la bataille d'al-Awtas. Or, Umar aurait soulevé le caractère exceptionnel à trois occasion par le Prophète suivis chacune d'une interruption des contrats lros des rassemblements des troupes pour retourner à Yathrib. D'où le doute chez certains sur trois permissions explicites directes du Messager mais suivis à chaque fois d'une interruption, quoi qu'en raison de rassemblement des troupes.
Il ressort en effet que la question a été soulevée après la prohibition formelle par Umar ibn al-Khattab, comme le précise de façon explicite et univoque Jaber ibn Abdallah. Or, comme en témoigne le hadith selon Asmaa que nous allons analyser infra, il apparaît que la mention des ces trois permissions lors d'expéditions soit à concevoir dans le cadre du fondement ou non de cette pratique en usage par le Coran ou l'autorité directe du Messager. Autrement formulé, la question soulevée par la prohibition du mariage mut'a par Umar ibn al-Khattab soulevait la question : cette pratique qui a préexisté à l'islam et a duré jusqu'à son époque était-elle néanmoins avalisée directement par le Messager ? En effet, chez les pemières générations, le sujet tournait exclusivement sur la place de ceci dans le Coran (Cor. IV,24) et la permission explicite de le pratiquer avec l'aval du Prophète, à savoir à l'occasion de trois expéditions : l'assiègement de Khaybar, la prise le la Mecque et semble-t-il la bataille d'al-Awtas. Or, Umar aurait soulevé le caractère exceptionnel à trois occasion par le Prophète suivis chacune d'une interruption des contrats lros des rassemblements des troupes pour retourner à Yathrib. D'où le doute chez certains sur trois permissions explicites directes du Messager mais suivis à chaque fois d'une interruption, quoi qu'en raison de rassemblement des troupes.
Le terme نَهَى se révèle en effet transmis à travers les variantes de tous les ahadiths nous étant parvenus par chaque sahaba ayant abordé le sujet du mariage mut'a, bi'l ma'na selon la permission ou l'interdiction des madhahib au gré de la transmission des récits primordiaux émanant des Sahabas. Le déclencheur de ces interprétation semble être l'avis variable de plusieurs Sahabas sur le statut d'un mariage permis trois fois et interrompu à chaque fois, qui plus est dans des conditions très particulières. Salama ibn al-Akwa l'autorisant mais hésitant sur son caractère exceptionnel, ayant été interrompu consécutivement à chaque permission, Abdullah ibn Abbas le tenant pour permis en cas de nécessité, Ali ibn abi Talib semblant tenir que celui-ci aurait été empêché (déconseillé ?) dès l'assiègement de Khaybar. Umar ibn al-Khattab le tenant pour exceptionnel et s'opposant aux abus, et Abdallah ibn Zubayr ou Abdallah ibn Umar se fondant sur ce décret selon Umar. Les autres Sahabas ayant plié à la condamnation de Umar, avec plus ou moins de réticences...
G-2. Notion de نَهى et exemple des ahadith de Salama ibn al-Akwa :
G-2.1. Salama explique que le Messger a permis le mariage mut'a trois fois l'an d'al-Awtas et l'a empêché نَهى :
>> Dans ce hadith authentique, Salama soutient que le Prophète a empêché [نَهى ] le mariage mut'a. Ce hadith est retenu comme sahih, nous allons voir infra que pour autant Salama permettait aux gens de le pratiquer, et semble avoir terminé en doutant sur la licéité de cela.
G-2.2. Salama disait aux gens que le Messager leur a permis le mariage mut'a :
G-2. Notion de نَهى et exemple des ahadith de Salama ibn al-Akwa :
G-2.1. Salama explique que le Messger a permis le mariage mut'a trois fois l'an d'al-Awtas et l'a empêché نَهى :
[h]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا
***
***
"Le Messager a permis le mut'a trois fois l'an d'Awtas, et l'a empêché ensuite."
>> Dans ce hadith authentique, Salama soutient que le Prophète a empêché [نَهى ] le mariage mut'a. Ce hadith est retenu comme sahih, nous allons voir infra que pour autant Salama permettait aux gens de le pratiquer, et semble avoir terminé en doutant sur la licéité de cela.
G-2.2. Salama disait aux gens que le Messager leur a permis le mariage mut'a :
[c]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ
***
"Certes, le Messager vous a permis le mut'a, c'est-à-dire le mariage de jouissance."
[d]
وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ
***
"Le Messager nous a permis le mut'a et nous l'a accordé."
>> Nous lisons dans ces hadiths retenus comme sahih qu'il est permis et l'autorisait formellement aux gens. Ce qui nous permet de nous faire une idée sur le sens du terme نَهى . La seule manière de concilier ces deux types de hadiths, est de prendre le terme نَهى dans son sens primitif. C'est-à-dire, de l'empêchement des mariages temporaires engagés, en raison du rassemblement des troupes de retours des expéditions.
>> Cette analyse montre encore une fois l'importance de la sélection sévère des transmetteurs selon la force de leur mémoire. Nous verrons infra que les hadiths allant dans le sens de l'interdiction souffrent de transmetteurs systématiquement critiqués pour leur mémoire défaillante.
>> Cette analyse montre encore une fois l'importance de la sélection sévère des transmetteurs selon la force de leur mémoire. Nous verrons infra que les hadiths allant dans le sens de l'interdiction souffrent de transmetteurs systématiquement critiqués pour leur mémoire défaillante.
G-2.2. Salama précise que le Messager l'a permis, et ajoute ne pas savoir si cela était propre à eux ou général :
[4.2] & [5.2]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ
يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ". فَمَا أَدْرِي أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً
يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ". فَمَا أَدْرِي أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً
***
"Le Messager [dit] Si un homme et une dame conviennent, ils fixent une durée de trois nuits. Si ils désirent prolonger ou se séparer ensuite ils sont libres. Je ne sais pas si cela était propre à nous ou général."
>> Sans doute, suite à la prohibition du mariage mut'a par Umar lors de son sermon, Salama hésite sur le statut du mariage mut'a. Le Messager l'a permis seulement par trois fois, et interrompu à chacune de ces trois autorisations : était-ce donc exceptionnel, ou général ?
>> A noter que cet argument de l'exception est exactement celui qui était invoqué par Umar ibn al-Khattab lors de son sermon.
>> A noter que cet argument de l'exception est exactement celui qui était invoqué par Umar ibn al-Khattab lors de son sermon.
G-3. Recherche d'arguments dans le Coran :
Comme Aïcha, certains ont semble-t-il cherché à résoudre la question par le Coran lui-même. Ainsi Aïcha a soutenu que certains versets seraient inconcilibles avec le mariage mut'a... Voici les points soutenus dans ce cadre. La viduité était pratiquée selon les sources anciennes, la répudiation existait dès la période préislamique, et était déjà bien ancré lors de la prise de la Mecque : or le Messager a permis ce type de mariage conditionnel des années après les règles de répudation.. L'argument de l'héritage non plus ne tient pas à plusieurs égards : d'abord, ces lois étaient ici encore déjà d'application bien avant la prise de la Mecque. Ensuite, cela est un droit dont les deux parties peuvent dans un contrat se désister librement. Ensuite, dans les mariages avec des dames parmis les gens du Livre non plus il n'y a pas d'héritage... Enfin, le risque d'épouser une fille biologique n'est pas non plus un véritable argument. Puisque la viduité étant pratiquée, ce risque est identique à un mariage conventionnel. Par ailleurs, il faut rappeler que le rite chaféiste autorise d'épouser une fille biologique issue d'une liaison adultérine. Par conséquent, aucun de ces arguments n'est valide pour soutenir l'abrogation de fait du mariage mut'a.
Comme Aïcha, certains ont semble-t-il cherché à résoudre la question par le Coran lui-même. Ainsi Aïcha a soutenu que certains versets seraient inconcilibles avec le mariage mut'a... Voici les points soutenus dans ce cadre. La viduité était pratiquée selon les sources anciennes, la répudiation existait dès la période préislamique, et était déjà bien ancré lors de la prise de la Mecque : or le Messager a permis ce type de mariage conditionnel des années après les règles de répudation.. L'argument de l'héritage non plus ne tient pas à plusieurs égards : d'abord, ces lois étaient ici encore déjà d'application bien avant la prise de la Mecque. Ensuite, cela est un droit dont les deux parties peuvent dans un contrat se désister librement. Ensuite, dans les mariages avec des dames parmis les gens du Livre non plus il n'y a pas d'héritage... Enfin, le risque d'épouser une fille biologique n'est pas non plus un véritable argument. Puisque la viduité étant pratiquée, ce risque est identique à un mariage conventionnel. Par ailleurs, il faut rappeler que le rite chaféiste autorise d'épouser une fille biologique issue d'une liaison adultérine. Par conséquent, aucun de ces arguments n'est valide pour soutenir l'abrogation de fait du mariage mut'a.
Il est à souligner que le hadith de Sabra montre que le mariage mut'a a été authorisé lors de la prise de la Mecque. Or, c'est à ce moment que la sourate al-Maida a été instituée. Sachant que cette sourate n'institue aucune prohibition en la matière, et que dès le troisième verset, il est stipulé que la religion est parachevée et qu'il n'y aura plus de nouvelles règles : "Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. Si quelqu’un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux." Ainsi, ce verset démontre que les arguments de l'abrogation du mariage mut'a par des règles coraniques postérieurs à la pratique du mariage mut'a sont insoutenables. En effet, le Prophète a permis de contracter des mariages mut'a à la prise de la Mecque, et ce verset suit ou précède cela. En sorte qu'il n'y a pas de voie pertinente dans le Coran qui puisse chronologiquement rendre le mariage mut'a invalide.
G.4. La prohibition par Umar et l'affaire d'Amr ibn Hurayth :
L'affaire d'Amr ibn Hurayth ayant conduit Umar ibn al-Khattab à interdire formellement le mariage mut'a a conduit à l'exacerbation des divergences demeurées silencieuses jusqu'à son époque et généré différentes écoles, dont celles qui restent sont celles qui ont été officialisées sous Harun al-Rachid.
H. Conclusions Générales :
Il n'existe aucun hadith attribuant des propos univoques émanant du Prophète interdisant le mariage mut'a. Jaber précise de façon on ne peut plus clair que les Sahabas tenaient le mut'a comme halal mais l'avaient abandonné quand Umar l'a prohibé après l'histoire d'Amr ibn Hurayth. Par ailleurs Jaber affirmait qu'Abdallah ibn Zubayr confondait l'interdiction de Umar en s'opposant à Abdallah ibn Abbas sur sa licéité. Ali tenait semble-t-il le mariage mut'a comme abrogé à Khaybar, et plus jamais autorisé selon la version la plus sahih que nous détenons de son avis sur le sujet. Cela est inconciliable avec les témoignages de plus de dix autres Sahabas sur la prohibition de la viande des ânes du butin avant le partage, ainsi que la pratique du mut'a à la Mecque. Il semble vraisemblable que Ali aie pris le rappel des troupes pour une abrogation, si il a appris l'affaire de la viande des ânes à ce moment.
ibn Hazm écrit dans son Kitab al-Muhallā bi'l Athār ceci : "Sont restés en accord sur la permission du mut'a après le Messager d’Allah, un groupe de anciens dont les Sahabas, Asma bint abu Bakr, Jaber ibn Abdallah, ibn Mas'ud, ibn Abbas, Mu'awiyah ibn abi Sufyan, Amr ibn Hurayth, abu Sa'id al-Khudri, Salama ibn al-Akwa et Ma'bad ibn Umayya ibn Khalaf. Jaber ibn Abdallah a rapporté ceci au sujet de tous les Sahabas durant l'époque du Prophète, celle d’abu Bakr et jusqu'à vers la fin du Califat d'Umar ibn al-Khattab." (al-Mûhalla, tome 9, page 520)
قَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلَافَةِ عُمَرَ.
ibn Hajar al-Askalani écrit de même dans son Fath al-Bârî ceci : "Les Sahabas suivants à l'instar d'ibn Abbas soutenaient le mariage mut'a comme permis, ainsi ibn Hazm dira, ceux-ci tenaient le mut'a hallal après l'époque du Prophète et restèrent sur leur position : ibn Mas'ud, Mu'awiyah, abu Sa'id, Salama et Majid, les fils d'Umayya, Jaber et Umar ibn Harith, Jaber citera cette pratique selon les Sahabas dans leur ensemble durant le règne d'abu Bakr et de Umar, suivis de Tabi'is, des juristes de la Mecque dont Tawus ou Sa'id ibn Jubayr et Ata tenant tous le mut'a pour permis. ibn Hazm mentionna ces tabi'is comme autorisant le mariage mut'a comme permis en citant des asânid sahih, confirmés par Abdalrazzaq al-San'ani. (al-Fath, Volume 9 p. 74 Dhikr Mut'ah).
Il ressort que les quelques Sahabas cités, à savoir Ali ibn abi Talib, Umar ibn al-Khattab, Abdallah ibn Umar, Abdallah ibn Zubayr et Aicha mentionnés dans l'étude critique sont bien une minorité. Il y a différentes variantes sahih des hadiths prohibant le mariage mut'a, c'est-à-dire selon Salama ibn al-Akwa et les variantes selon Sabra al-Juhani. Cela nécessite un filtrage sévère des récits, du fait de la grande variation des récits : or, il apparaît après un maillage rigoureux que les variantes allant dans le sens de l'interdiction du mut'a comportent systématiquement dans les asânid de transmetteurs des rapporteurs critiqués pour leurs mémoire, quoi que certains parmis eux soient acceptés comme sincères...
Le mut'a était pratiqué du vivant du Prophète de façon certaine... Il ressort que la discussion sur la licéité de ceci, mis à part l'avis de Ali qui demeure un avis isolé infirmé par l'absence de hadith témoin émanant de façon solide par d'autres Sahabas, a été initiée quand Umar ibn al-Khattab ptohiba le mariage mut'a suite à l'affaire d'Amr ibn Hurayth.
Il apparait que Umar invoquait la permission de l'autorité propre du Prophète de ceci à trois reprises, avec à chaque fois interruption de ces contratx pour le rassemblement des troupes, justifiant ainsi par le caractère exceptionnel de ces permissions l'abandon de ce type de contrat de mariage.
Certains Sahabas semblent avoir soutenu cet avis et recherché des éléments rendant nul ce type de mariage par le Coran, or, il a été démontré que cela est impossible du fait que le Prophète aurait autorisé ce type de mariage lors de la prise de la Mecque, qui est postérieur à tous les versets codifiant le mariage et le divorce, et correspond à l'institution de la sourate al-Maida qui clôture la législation coranique dès le troisième verset.
L'avis d'Abdallah ibn Abbas a été retenue par les juristes à part, du fait qu'il unifie la thèse de la prohibition formelle, au même titre que le porc ou l'alcool, permis en cas de nécessité...
I. Addendum :
Le différent entre Zubayr et ibn Abbas :
abu Jafar Tahawi rapporte de Salih ibn Abdarrahman de Sa'id ibn Mansur de Hicham, d'abu Bichr de Sa'id ibn Jubayr : « J'ai vu Abdullah Ibn Zobayr prêcher. Il reprochait à ibn Abbas son avis sur le mariage temporaire. » ibn Abbas a dit : « s'il est sincère, qu'il demande à sa mère. » Abdallah ibn Zubayr a demandé à sa mère (Asma bint abi Bakr). Cette dernière lui a dit : « ibn Abbas a raison, il dit la vérité ». ibn Abbas a dit : « Si je voulais, je citerais les noms de tous les hommes qui sont nés du mariage temporaire dans la tribu de Qoraych. » [58]
حدثنا صَالِحُ بن عبد الرحمن قال ثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ قال ثنا هِشَامٌ قال أخبرنا أبو بِشْرٍ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وهو يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ يَعِيبُ عليه قَوْلَهُ في الْمُتْعَةِ فقال بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُ أُمَّهُ إنْ كان صَادِقًا فَسَأَلَهَا فقالت صَدَقَ بن عَبَّاسٍ قد كان ذلك فقال بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لو شِئْت لَسَمَّيْت رِجَالًا من قُرَيْشٍ وُلِدُوا فيها
Analyse de l'isnâd :
- 1-Sa'id ibn Jubayr : ibn Hajar Askalani, le grand savant sunnite a écrit à propos de lui : abu'l Qassim Tabari a dit : il est fiable, imam et hujjat aux musulmans[59].
- 2- abu Bichr Jafar ibn abi Wahchiyat Ayas ul-Yachkuri : ibn Hajar a écrit à son propos : Il est fiable et parmi les plus stables des gens dans ses rapports de Sa’id Ibn Jûbayr[60].
- 3- Hishâm ad-Dastuwai : Chamsaddin Dhahabi a écrit à son propos : Il est conservateur de la preuve et guide véridique[61].
- 4-Sa'id ibn Mansour Chuba : Dhahabi a écrit à son propos : Sa'id ibn Mansour ibn Chu'ba est conservateur de preuve[62].
- 5- Salih ibn Abdurrahman ibn 'Amr ibn al-Harith : ibn Abi Hatim rapporte à son sujet qu'il est reconnu pour son honnêteté en Egypte et dans sa région[63].
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[1] Il précise que cette Mut’a se fait avec 2 témoins et l’accord du tuteur de la fille, à la fin de la période il n’a plus aucun droit sur elle, et la femme doit attendre que son utérus se vide. Les deux contractants n’héritent pas l’un de l’autre.
[2] Abdur Rahman al-Jazzari dans al-fiqh al’a Madhaib al Arbah’ Vol. 4 pp 170-171 :
وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزيز لا الحد. كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب. وذلك لأنه نقل عن ابن عباس أنه جائز، وذلك شبهة توجب سقوط الحد
[3] Badruddin al-Ayni dans Umdah’ thul Qari fi Sharh Sahih al Bukhari Vol. 17 p.246 : écrit que le verset ne peut pas être abrogé à Khaybar.
[4] Imam Nawawi, dans Rawdat al-Talbeen, Vol. 5 p.388.
[5] Wahy al-Zamân, dans Charh du Muwatta de l'Imam Malik p.390, écrit que de l'avis des disciples de l'Imam Malik, le hadd ne peut pas être appliqué si la personne a fait un mariage mut'a, car cet avis est propre à Umar ibn al-Khattab et ne fait pas l'unanimité.
[6] abu Hanifa, al-Musnad: h.n.272,273,276; abu Awana, al-Bayhaqi, VII,202; al-Jassas,III,100 ; voir ibn Hajar, XII,211; al-Ayni,XIV,254
[7] al-Bukhari:Maghazi,40,zabaih,28; Muslim:Sayd,25
[8] ibn Sa’d,VI,368,VII,322; al-Nasai, al-Duafa:240,266; al-Dhahabi, I,226,IV,265
[9] al-Haythami,IV,488; al-Dhahabi,IV,184
[10] abu Ya’la, İshaq ibn Râhawayh, ibn Hibban, al-Bayhaqi (VII,207), al-Jassas d'apèrs al-Tahawi et ta’lîq (III,100) voir al-Haythami,IV,486~487;al-Zayla'i,III,180;al-Ayni,XIV,254;ibnHajar,XII,212;al-QastalanîiVIII,35; al-Chawkani,VII,231(qui le tient pour hassan).
[11] ibn Sa’d,V,501; al-Dhahabi,IV,228~229; ibn Hajar, al-Taqrib:II, 294~295
[12] ibn Sa’d,V,555; al-Dhahabi,III,90~93; ibn Hajar, al-Taqrib:II,34
[13] al-Dhahabi,III,92,IV,229
[14] ibn Hajar, al-Fath:XII,212 voir aussi al-Qastalani, VIII,35
[15] Muslim: hajj,162
[16] al-Bayhaqi,VII,207
[17] Muslim: hac,160; Nasai: Hajj,77; ibn Maja: Hajj,42
[18] Muslim: hac 161; Nasai: Hajj,77
[19] Muslim: hac,163; Nasai: Hajj,77
[20] Nasai: Hajj,77
[21] Nasai: Hajj,77
[22] Zubayd = ibn Sa’d,VI,309~310; al-Dhahabi,II,66; ibn Hajar, al-Taqrib:I,252; al-Ayni,I,318 Fudayl = al-Dhahabi,III,362; ibn Hajar, et-Taqrîb:I,120
[23] al-Nawawi,VIII,167,203; al-Ayni,VIII,34; Davudoğlu,VI,420, 456
[24] al-Dhahabi,I,669
[25] al-Dhahabi,II,272
[26] abu Hanifa,271
[27] Tabarani et al-Jassas (III,101), al-Haythami,IV,487
[28] al-Dhahabi,II,484; ibn Hajar, al-Taqrib:I,420
[29] al-Dhahabi,II,371~375; ibn Hajar, al-Taqrib:I,374; Davudoğlu, I,11,48
[30] ibn Hajar, el-Feth:XII,212; al-Chawkani,VII,229
[31] al-Dhahabi,III,262; ibn Hajar, al-Taqrib:II,77
[32] al-Dhahabi,II,310~311; ibn Hajar, al-Taqrib:I,349
[33] ibn Sa’d,V,237~238; al-Ayni,II,101,VIII,370
L'envoi d'Amr al-Esdaq par Yazid afin de réprimer un soulèvement initié par Zubayr, et son comportement répréhensible enver un Sahaba lui reprochant cela est rapporté ici... Ahmad:IV,31~32; al-Bukhari:Ilm,37,Umra,40,Maghazi,53; Muslim:Hajj,446; al-Tirmidhi:Hajj,1; Nasai: Manasik,1
[34] Tabarani et ibn Qani : voir, ibn Abdilberr,I,306; al-Haythami,IV,489
[35] al-Dhahabi,I,193~194; ibn Hajar, al-Taqrib:I,71; al-Haythami,IV,489
[37] Tabarani, voir al-Haythami,IV,490
[38] al-Haythami,IV,490; Muslim: Muqaddima,28; al-Dhahabi,IV,364; ibn Hajar, al-Taqrib:II,349
[39] Yahyâ = al-Dhahabi,IV,396; ibn Hajar, al-Taqrib:II,361; al-Haythami, IV,489 (ibn Lahi'a = ibn Sa’d,VII,516; al-Dhahabi, II,475~483; ibn Hajar, et-Taqrib:I,417; al-Ayni,XV,23; al-Suyuti, al-İth’âf:47)
[40] Ahmad:III,404~406; Muslim: nikah,21,28; Darimi: nikah,16; ibn Maja: nikah,44; al-Beyhaqi,VII,203
* pp 36~39 İbn Hajar (al-Fath:XII,210) mentionne que l'attribution selon Ali de l'interdiction du mariage mut'a à Khaybar est une erreur. Ibn Hajar souligne de même que le rapporteur Ishaq ibn Rachid al-Jazari, commet des erreurs lorsqu'il transmet d'après Zuhri, voir ibn Hajar, al-Taqrib:I,69
[41] Ahmad:IV,55; Muslim:nikah,18; el-Bayhaqi,VII,204
[42] al-Dhahabi,II,672; ibn Hajar, al-Taqrib:I,486~487
[43] Tabarani, voir al-Haythami,,IV,487
[44] ibn Sa’d,VI,378; al-Dhahabi,II,270~274; ibn Hajar, al-Taqrib :I,337
[45] ibn Maja:nikah,44 ; tenu comme sahih li-ghayrihi. Voir variante proche chez ibn al-Qayyam,I,206
[46] p.28 (second hadith)
[47] pp.28-29 (troisième hadith)
[48] p.33 (second et troisième hadith)
[49] p.31 L'homme en question serait Umar ibn al-Khattab, voir al-Ayni,VIII,42,XV,25; Davudoğlu,VI,463
[50] pp.34-35
[51] Voir paroles « il y a deux mut'a ... » et « sont deux choses » ; « il y a trois choses ... » pp.33-34
[52] p.31
[53] pp.45-46 (Rabia ibn Umayya)
[54] al-Muhâdarât:II,94 selon al-Amini,VI,212
[55] al-Dhahabi,I,9; ibn Hajar, al-Taqrib:I,46
[56] Tabarani, voir al-Haythami,IV,489 [57] p.41 voir aussi al-Haythami,IV,489
[58] Charh Ma'ani ul-Athar, tome 3, page 24, édition : Dar ul-Kutub ul-Ilmiyya, Beyrouth, 1999.
[59] At-Tahdhîb ût-Tahdhîb d’Ibn Hajar al-Asqalani Ash-Shafiî, tome 4, page 13, édition : Dâr ûl-Fikr, Beyrouth, 1984 M, 1404 H.
[60] Taqrîb ût-Tahdhib d’Ibn Hajar al-Asqalânî Ash-Shafiî, tome 1, page 117
[61] Sayr A’lâm Nûbalâ, tome 7, page 149
[62] Târîkh ûl-Islam wa Wafîyat ûl-Mashâhîr wal-A’lâm, tome 16, page 184
[63] Jarh wa't ta'dil d'al-Razi al-Tamimi abi Hatim Mohammed ibn Idris, tome 4, p.408, 1790, Beyrouth, Edition:. Première 0,1271 e 1952.
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